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FONCTION PUBLIQUEMaternité – Paternité
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Protection du père à la naissance de son enfant : pas de licenciement !

Publié le 2 janvier 2024
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Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, sauf à justifier d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. NVO Droits vous explique.

C'est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur le licenciement d'un salarié pendant la période de protection qui suit la naissance de son enfant. Licencier dans ce cadre-là, à savoir dans les dix semaines suivant la naissance, suppose une faute grave du salarié ou une impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'arrivée du nouveau-né (Cass. soc. 27 sept. 2023, n° 21-22.937). La rupture du contrat en méconnaissant de ces règles entraine la nullité du licenciement.

Gare aux reproches formulés

Dans cette dernière affaire, le salarié est licencié deux semaines après la naissance de son enfant pour manquements professionnels et défaut de loyauté à l'égard de l'entreprise, l'employeur estimant son maintien dans la société impossible. Les différentes juridictions qui ont été amenées à se prononcer sur ce litige sont unanimes : les reproches formulés à l'encontre du salarié justifiaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le maintien du salarié à son poste était donc possible. L'employeur ne pouvait pas licencier le jeune père pendant la période des dix semaines de protection, pour des manquements (Art. L. 1225-4-1 C. trav.). Le licenciement est donc nul.

La solution n'est pas étonnante au regard des décisions antérieures concernant le cas de salariées enceintes qui bénéficient également d'une protection contre le licenciement (Art. L. 1225-4 C. trav.). Sous peine de nullité du licenciement, l'employeur doit indiquer de manière précise un motif rendant impossible le maintien du contrat de travail (Cass. soc. 24 avr. 2013, n°12-13.035), sachant que l'insuffisance professionnelle n'est par exemple pas admise (Cass. soc. 27 avr. 1989, n° 86-45.547).

Protection « relative » ou « absolue »

Attention, il faut différencier deux sortes de « protection » du salarié. Pour la naissance de son enfant, le père bénéficie d'une protection dite « relative » qui permet à l'employeur d'entamer la procédure de licenciement, même pendant les dix semaines de protection (Cass. soc. 30 sept. 2020, n°19-12.036). C’est le cas également lorsqu’il prend son congé paternité.  Par contre, pour les salariées en congé maternité, la protection est dite « absolue ». Pendant cette période, l'employeur ne peut pas démarrer la procédure de licenciement, ni même envoyer la lettre de convocation à l'entretien préalable (Cass. soc. 29 nov. 2023, n° 22-15.794).

 

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