Priorité de réembauche
Précisions sur sa mise en œuvre
Le code du travail ne donne pas d'indication sur les façons dont un salarié peut demander à bénéficier de la priorité de réembauche. Il s'avère que répondre favorablement à une sollicitation explicite de l'employeur en est une (Cass. soc. 11 avril 2012, n° 11-11037, La Compagnie Compiègne). Une salariée est licenciée en décembre 2007 suite à la liquidation et la cession de son entreprise. En juin 2008, la société cessionnaire lui envoie un courrier, lui rappelant son droit à réembauche et l'informant qu'elle va recruter des intérimaires pour surcroît de travail. Malgré une réponse positive de la salariée, deux postes sont pourvus par d'anciens collègues sans qu'elle ait même été informée. Elle obtient des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche.
L'article L. 1233-45 du code du travail se contente d'énoncer que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un an à compter de la date de rupture de son contrat, « s'il en fait la demande » au cours de ce délai. L'entreprise estimait que la salariée n'avait pas pris d'initiative en ce sens et que les échanges entre l'employeur et la salariée, visant des postes précis, n'avaient pas de portée générale. La Cour de cassation considère au contraire que « la demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée soit de manière spontanée soit en réponse à une sollicitation de l'employeur pourvu qu'elle soit explicite ». La salariée avait répondu positivement à une proposition précise, la condition était donc remplie.
L'employeur évoquait également son droit de choisir ses collaborateurs parmi les salariés ayant fait jouer leur droit à réembauche, sans suivre un ordre déterminé. Certes, mais la loi lui impose néanmoins de tous les informer des emplois devenus disponibles (art. L. 1233-45, al 2).
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