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DURÉE DU TRAVAILHeures supplémentaires
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Preuve des heures supplémentaires: Un décompte établi par le salarié peut suffire

Publié le 26 février 2021
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Aux prud'hommes, comment prouver l'existence d'heures de travail non payées ? En l'absence d'éléments produits par l'employeur, un simple décompte des heures établi par le salarié peut suffire. Explications avec NVO Droits.

Le plus souvent, les salariés travaillent sans garder la preuve du nombre d'heures effectuées. Aussi, en cas de litige, lorsque certaines de ces heures ne sont pas payées, toute action aux prud'hommes semble perdue d'avance. Faute d'éléments « sérieux » à présenter au juge, le salarié renonce à faire valoir ses droits.

Pourtant, dans ce type de contentieux, une responsabilité particulière pèse sur l'employeur. Ce dernier, censé contrôler les heures de travail effectuées, doit présenter au juge les éléments justifiant les horaires réalisés. À défaut, seuls sont pris en compte les éléments figurant au dossier du salarié ; y compris si ce dernier ne présente qu'un simple décompte des heures établi par ses soins.

En voici un exemple avec cet arrêt du 27 janvier 2021 de la Cour de cassation (n° 17-31046).

Eléments présentés par le salarié

Dans cette affaire, un salarié engagé en 2008 en qualité de technico-commercial pour la vente de produits pharmaceutiques saisit le conseil de prud'hommes pour obtenir, entre autres, un rappel d'heures supplémentaires impayées.

Lors du procès, le salarié présente au juge un décompte des heures de travail qu’il indique avoir accomplies. Ce décompte mentionne, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que de ses rendez-vous professionnels, les magasins visités, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

L'employeur, de son côté, reconnaît ignorer le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié. Il fait valoir que ce dernier travaille de manière itinérante, jusqu'à 600 kilomètres du siège social et que ses horaires de travail ne sont pas mentionnés sur ses compte-rendu hebdomadaire. Il critique le manque de précision du décompte établi par le salarié, en particulier le fait que les temps de pause méridienne ne sont pas mentionnés.

Le litige va jusqu'en Cour de cassation, qui donne raison au salarié.

Mécanisme de preuve partagée

À savoir : En 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a posé cette règle : les États membres de l'UE doivent imposer aux employeurs de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, 14 mai 2019, n° C-55/18, points 60 à 63).

Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle les principes suivants.

  • Lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail pour chacun des salariés concernés ( L. 3171-2 du C. trav.). Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection du travail, en cas de contrôle (art. L. 3171-3 du C. trav).
  • En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le salarié doit présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies ( L. 3171-4 du C. trav.).
  • L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ( L. 3171-4 du C. trav.).
  • Au vu des éléments fournis par le salarié et l'employeur, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ( L. 3171-4 du C. trav.).
  • Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue l’importance de celles-ci, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, et fixe le rappel de salaire correspondant.

Un simple décompte établi par le salarié peut suffire

Dans notre affaire, l'employeur ne produisait aucun élément justifiant les horaires effectués par le salarié. Restait donc une question : le décompte des heures établi par le salarié était -il suffisant pour obtenir gain de cause ? La réponse est oui, même si les temps de pause n'étaient pas mentionnés dans ce décompte. D'autant plus que, pour rappel, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que les temps de pause ont bien été respectés (Cass. soc. 20 février 2013, n° 11-21848).

Il ne faut donc pas hésiter à se lancer lorsque l'employeur refuse de payer des heures de travail. Bien sûr, il est préférable de présenter un dossier étoffé aux prud'hommes. Avec, par exemple, des témoignages de collègues ou d'anciens collègues, de clients, de fournisseurs, des photos de planning, des captures d’écran avec dates et heures, etc. Mais le manque ou le défaut de preuve ne doit pas conduire au découragement. Le salarié peut reproduire ses plannings et y porter mention de ses heures de travail. Devant le juge, si le dossier de l'employeur est vide, alors ce décompte fera foi.

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