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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLESCandidaturesComposition des listes
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLESCandidaturesComposition des listes

Précisions sur la représentation équilibrée femmes hommes

Publié le 19 juillet 2018
Modifié le 18 septembre 2018
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Composer une liste de candidats reflétant la proportion de femmes et d'hommes dans l'entreprise, en respectant l'alternance, peut s'avérer être une gageure. Malgré cela, la Cour de cassation fait une application stricte des dispositions légales.

Afin d'établir une parité femmes/hommes dans la représentation élue du personnel, le Code du travail pose deux règles :

  •  la règle de proportionnalité : chaque liste de chaque collège doit être composée d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant au nombre de femmes et d'hommes électeurs dans le collège concerné. Cette règle s'applique autant à la liste des titulaires qu'à celle des suppléants ;
  • la règle d'alternance : chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

La loi prévoit une règle d'arrondis et, en cas de stricte égalité femmes/hommes et de nombre impair de sièges à pourvoir, laisse les syndicats choisir le candidat supplémentaire.

Si l’application de ces règles aboutit à ce que l'un ou l’autre sexe soit exclu, la liste de candidats peut comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut pas être positionné en tête de liste (art. L. 2314-30 du C. trav.).

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner l'annulation de l'élection du ou des candidats du sexe surreprésenté, et/ou du ou des candidats mal positionnés sur la liste (art. L. 2314-32 du C. trav.).

La Cour de cassation a récemment précisé que :

  • Bien que la règle d'alternance femmes-hommes dans l'ordre de présentation n'ait pas été respectée, l'élection des candidats n'est pas annulée si la liste a observé la règle de proportionnalité et si tous les candidats présentés sur cette liste ont été élus ( Cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-60133).
  • Si ces deux conditions -respect de la règle de proportionnalité et élection de tous les candidats- ne sont pas remplies, l'élection doit être annulée. Peu importe qu'au final la représentation des hommes et des femmes, toutes listes d'un même collège électoral confondues, soit conforme au nombre d'hommes et de femmes sur les listes électorales (Cass. soc. 6 juin 2018, n° 17-60263).

Autrement dit, le fait que, par exemple, le conseil économique et social (CSE) comporte à l'issue des élections un nombre de femmes et d'hommes reflétant leur proportion sur les listes électorales, ne permet pas de pallier l'irrégularité initiale des listes.

À noter : la possibilité de présenter une liste incomplète est remise en cause par la Cour de cassation, par souci de mixité. En effet, si deux postes sont à pourvoir dans un collège composé à 77 % de femmes et à 23 % d’hommes, l'organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme (…) c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté (Cass. soc. 9 mai 2018 n° 17-14088).

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS :Les élections dans l'entreprise, Éditions VO Les guides, juin 2018.
RPDS n° 875, mars 2018, « Les élections des représentants du personnel au CSE – Électorat et éligibilité », F. Signoretto.