Pour renoncer à une clause de non concurrence, l’employeur doit être explicite
Un salarié part en rupture conventionnelle. Un passage du protocole indique que l'intéressé déclare avoir été réglé de « toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci (…) ».
Sept mois après, le salarié demande le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non concurrence, venant s'ajouter aux quelques 230 000 euros déjà perçus à titre d'indemnités de rupture, et l'obtient en cassation.
En effet, la formule du protocole n'est pas sans équivoque et ne prouve pas aux yeux des juges que l'employeur a renoncé à la clause de non concurrence.
L'employeur peut renoncer à se prévaloir d'une telle clause et se libérer de son obligation indemnitaire à condition de respecter les modalités prévues dans le contrat de travail ou la convention collective et à condition, comme l'illustre cette affaire, d'être explicite et non équivoque. Dans le cas contraire, un salarié peut demander le versement de l'indemnité compensatrice prévue.
Pour compléter, précisons que la condition n'est pas remplie lorsque l'employeur se contente de :
- la formule « libre de tout engagement » : Cass. soc. 8 juin 2011, n° 10-12736 ;
- la phrase suivante dans la lettre de licenciement « votre préavis (…) verra son terme au (…) pour nous libérer réciproquement de tout engagement » : Cass. soc. 30 mai 1990, n° 87-40485 ;
- la mention, dans le PSE, de l'intention de l'employeur de lever systématiquement de l'obligation de non concurrence les salariés licenciés : Cass. soc. 23 sept. 2008, n° 07-41649