Pour être rémunéré au forfait, l’accord du salarié est indispensable
Une convention de forfait fixe une certaine durée de temps travaillé, en heures ou en jours, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire incluant les majorations pour des heures supplémentaires ou des jours de repas.
La mise en place de conventions de forfait sur l'année, en heures ou en jours, nécessite la conclusion d'un accord collectif. Cela n'est en revanche pas requis pour les conventions de forfait en heures sur la semaine ou le mois.
Cependant l'accord du salarié est avant tout indispensable. Ce dernier doit expressément donner son accord par écrit pour la mise en place d'une convention de forfait qu'il s'agisse d'un forfait jour ou d'un forfait heure (Art. L. 3121-55 du C. Trav.).
Dans une récente affaire, jugée par la Cour de cassation, l'employeur avait remis au salarié, lors de la signature du contrat de travail, l'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de soumettre les salariés au forfait jours (Cass. soc. 19 juin 2019, 17-31523). Pour l'employeur, le salarié avait donné son accord en signant le document. Il était donc soumis à une convention de forfait, de sorte que les heures supplémentaires n'avaient pas à être rémunérées.
Mais pour les juges, le document signé par le salarié ne pouvait constituer l'écrit requis par l'article L. 3121-55 du Code du travail. Aucune convention individuelle de forfait jours n'avait donc été conclue entre l'employeur et le salarié.
Le salarié était donc en droit de demander le paiement d'heures supplémentaires au delà de la durée légale de travail soit 35 heures par semaine. Les juges ont alors condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 822 970,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires , 82 297,07 euros à titre de congés payés afférents, 67 173,34 € au titre des repos compensateurs (…).