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NÉGOCIATION COLLECTIVEDélégation syndicale
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Petites entreprises : le délégué syndical ne peut pas être représentant syndical !

Publié le 22 avril 2024
Modifié le 25 avril 2024
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Le 20 mars dernier, la Cour de cassation a jugé que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, aucune disposition dérogatoire relative à la désignation du délégué syndical ne pouvait avoir pour effet de permettre la nomination d'un représentant syndical au CSE.

Dans cette affaire (Cass. soc. 20 mars 2024, n° 23-18.331), il était question d'un syndicat représentatif ayant, dans une association de moins de cinquante salariés désigné une salariée en qualité de déléguée syndicale (DS) mais également de représentante syndicale (RS) au comité social et économique (CSE).

Délégué syndical et représentant syndical, quelles différences ?

Pour rappel, les règles relatives à chacun des mandats sont les suivantes :

  • Le délégué syndical est désigné dans les entreprises de plus de 50 salariés par chaque organisation syndicale représentative pour la représenter auprès de l'employeur ( L. 2143-3 C. trav.).

Toutefois, dans les entreprises de moins de 50 salariés, un DS peut être désigné s'il est choisi parmi les membres élus du CSE (art. L. 2143-6 C. trav.).

Des dispositions plus favorables que la loi peuvent être prévues par convention collective ou accord collectif.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le DS est, de droit, représentant syndical au CSE (L. 2143-22 C. trav.).

 

  • Le représentant syndical assiste aux séances du comité avec une voix consultative.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la loi ne prévoit pas la possibilité de désigner un RS au CSE (Cass. soc. 8 sept. 2021, n° 20-13.694).

Une salariée désignée simultanément en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale

En l'espèce, la salariée de l'association — laquelle comportait moins de 50 salariés — n'était pas membre du CSE. Elle avait été désignée en qualité de DS en application de règles conventionnelles dérogatoires plus favorables que la loi (l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966) lesquelles n'imposaient justement pas de choisir le DS parmi les élus du CSE.

L'employeur qui contestait la légalité de la désignation de la salariée en tant que RS a saisi les juridictions prud'hommales afin d'en demander l'annulation. Il a toutefois pris le soin de préciser qu'il ne contestait pas sa désignation en tant que déléguée syndicale.

Entreprise de moins de 50 salariés : pas de représentant syndical au CSE !

Réaffirmant, dans son arrêt du 20 mars, le principe selon lequel un représentant syndical ne peut pas être nommé au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés, la chambre sociale en déduit qu'en l'occurrence, il était impossible de nommer la salariée en qualité de RS au CSE et ce, malgré les règles dérogatoires ayant permis de la désigner en qualité de DS sans qu'elle soit membre élue du comité.

En effet, la Haute juridiction considère que les règles conventionnelles dérogatoires ayant permis  de désigner la salariée en qualité de déléguée syndicale sans qu'elle ne soit membre du CSE n'avait « pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés ».

Ce faisant, les juges de cassation ont accueilli la demande de l'employeur en annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentante syndicale.

A noter :La chambre sociale ajoute, dans ses motifs, qu'outre le fait que le législateur n'ait pas prévu la possibilité de désigner un représentant syndical distinct du délégué syndical dans les entreprises de moins de 300 salariés, le cumul entre les mandats de délégué syndical  et de représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de cinquante salariés est de toute façon exclu en raison du fait « qu’un salarié ne peut pas siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, compte tenu de l’impossibilité d’exercer, en même temps, les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical, lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale ».
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