Pas de changement sur les points durs - partie 2
Après son examen par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, les points durs du projet de loi travail demeurent malgré quelques aménagements. Deuxième partie de notre analyse consacrée au licenciement économique.
La mobilisation contre le projet de loi « travail » a contraint le gouvernement et la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale à faire quelques concessions, notamment s'agissant des dispositions relatives à la durée du travail. Mais la logique fondamentale induite par le projet de loi demeure. Elle vise essentiellement :
– à une minoration des garanties collectives issues de la loi ou des conventions collectives de branches par la priorité donnée aux accords d'entreprise pour fixer le droit applicable (renversement de la hiérarchie des normes) (voir notre article première partie) ;
– à faciliter les licenciements économiques et à en limiter les possibilités de contestation sous prétexte de sécuriser les entreprises et les encourager à créer des emplois ;
– à permettre des accords de maintien dans l'emploi sans difficultés économiques conjoncturelles ;
– à favoriser les syndicats minoritaires dans une entreprise en leur permettant de recourir au référendum pour désavouer les syndicats majoritaires.
La définition du licenciement économique corsetée
L'article L.1233-3 du Code du travail prévoit plusieurs conditions à la validité d'un licenciement pour motif économique, notamment l'existence de « difficultés économiques » ou de « mutations technologiques». Cette définition légale étant relativement lacunaire bien que non limitative grâce à l'utilisation de l'adverbe « notamment », la Cour de Cassation l'a complétée en y ajoutant la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité (Cass. soc. 5 avril 1995 n° 93-42690) ainsi que la cessation totale d'activité (Cass. soc. 16 janvier 2001, n° 98-44647).
Le projet de loi aurait pu se limiter à reprendre ces jurisprudences, ce qui aurait été acceptable.
Mais il ne s'arrête pas là. Il définit les difficultés économiques, en affirmant qu'elles sont caractérisées :
– soit par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente ;
– soit par des pertes d'exploitation pendant plusieurs mois ;
– soit par une importante dégradation de la trésorerie ;
– soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés.
Initialement, l'idée était de renvoyer à la négociation collective d'entreprise la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires caractérisant les difficultés économiques, qui ne pouvait être inférieure à deux trimestres consécutifs et la durée des pertes d'exploitation qui ne pouvait être inférieure à un trimestre. Des planchers ridiculement bas. En pratique, cela signifierait qu'une entreprise bien portante qui rencontrerait une baisse des commandes pendant deux trimestres consécutifs pourrait licencier ses salariés pour motif économique, quand bien même son chiffre d'affaires serait toujours très important !
Quant au périmètre d'appréciation des difficultés économiques si l'entreprise appartient à un groupe, celles-ci devraient désormais être appréciées sur le territoire national (au lieu du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient tout pays confondu). Le projet indique simplement que le juge peut vérifier si les difficultés économiques ont été délibérément organisées par le groupe, ce qui existe déjà dans le droit actuel et constitue un leurre car ce type de fraude est quasiment impossible à prouver en justice.
La commission des affaires sociales modifie le texte… en pire !
Cette définition du licenciement économique n'est plus réécrite sur le modèle de la nouvelle architecture du Code du travail (lire ici). C'est la loi qui fixe directement les nouveaux critères à savoir la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d'affaire, et celle des pertes d'exploitations caractérisant les difficultés économiques.
Mais le texte précise désormais que l'évolution significative d'un seul des indicateurs de difficultés suffit à caractériser les difficultés économiques de l'entreprise et il crée un nouvel indicateur : la dégradation de l'excédent brut d'exploitation. La définition retenue est donc plus large, ce qui ne permettra plus au juge d'apprécier le sérieux et la réalité des difficultés économiques et des licenciements !
Et la durée à prendre en compte pour fonder les difficultés économiques est désormais modulée – à la baisse – selon la taille des entreprises. Ainsi une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
– un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
– deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
– trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
– quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Les patrons des TPE et les PME qui emploient près des deux tiers des salariés en France apprécieront.
Quant au périmètre d'appréciation des difficultés limité aux seuls établissements français d'un groupe international, la version initiale du texte est maintenue par la commission.
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Les licenciements facilités aussi en cas de reprise de l'entreprise
L'article L. 12224-1 du Code du travail interdit les licenciements effectués dans le cadre du transfert par l'entreprise cédante. Il en est de même des licenciements effectués par l'entreprise cessionnaire. Le transfert des contrats de travail s'impose selon la jurisprudence à toutes les parties, employeur cédant, employeur cessionnaire et salarié.
Il s'agit d'une disposition jugée d'ordre public visant à préserver l'emploi. Le projet de loi permettrait, dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés ou relevant d'un groupe de cette dimension, au cédant, à la demande du repreneur, de licencier des salariés qui auraient dû être transférés et ainsi de faire échec à cette disposition d'ordre public.
C'est inacceptable, même si la commission des affaires sociale entend limiter l'application du texte aux entreprises souhaitant accepter une offre de reprise.
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Pas de changement sur les points durs. Partie3 :
Le chantage au référendum
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