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SYNDICATSFormation
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Ordonnances : modalités simplifiées pour le congé de formation syndicale

Publié le 10 novembre 2017
Modifié le 15 novembre 2017
Par
Les ordonnances Macron rendent automatique le maintien de la rémunération du salarié qui prend un congé de formation syndicale. Est-ce pour autant un progrès ? La mesure risque de réduire les ressources du fonds paritaire de financement des organisations syndicales.

Le congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) est prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail. L'article 6 de l'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie une nouvelle fois les règles de rémunération du salarié stagiaire.

Avant

Un système de subrogation permettait le maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en CFESS. Parallèlement à la demande de l'intéressé portant sur la prise d'un CFESS, le syndicat demandait à l'employeur le maintien de sa rémunération. L'employeur obtenait ensuite remboursement de l'organisation syndicale, selon des modalités précises.

Le montant demandé par le syndicat prenait en compte les éventuelles dispositions conventionnelles prévoyant une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur.

Aujourd'hui

Le maintien de la rémunération du salarié qui prend un CFESS est maintenant automatique (art. L. 2145-6 nouveau du Code du travail). Mais l'employeur déduit la rémunération versée -ainsi que la part des cotisations à la charge du salarié- de la cotisation de 0,016 % dont il est redevable au titre du financement des organisations syndicales et patronales.  Il se rembourse lui-même.

Ainsi :

  • Le salarié qui veut bénéficier du CFESS doit toujours faire une demande à l'employeur, mais la demande de subrogation du syndicat est supprimée ;
  • le stagiaire a son salaire maintenu intégralement ; les conventions collectives qui prévoyaient une indemnisation complémentaire ne devraient logiquement plus s'appliquer ;
  • l'opération est gagnante pour les entreprises et désavantageuse pour le fonds paritaire de financement, dont l'une des ressources est la cotisation patronale de 0,016 %.

Les nouvelles dispositions s'appliquent aux congés pris après la publication de l'ordonnance (art. L. 2145-6, II du Code du travail).