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Opposition syndicale: un e-mail ne fait pas l’affaire

Publié le 28 novembre 2016
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Le Code du travail en dit peu sur les modalités pratiques de l'exercice du droit d'opposition, qui permet à un syndicat non signataire d'un accord collectif d'empêcher son application. Pour notifier l'opposition aux signataires, il exige toutefois un écrit. Un jugement du TGI de Paris précise que le choix de la voie électronique n'est pas valable.
Trois syndicats (CGT, FO et FSU) avaient fait opposition à l'entrée en vigueur d'un accord collectif portant notamment sur la classification des emplois chez Pôle emploi. Ils remplissaient à eux trois la condition posée par l'article L. 2232-6 du Code du travail, à savoir représenter la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles.
La direction de Pôle emploi avait reçu notification de l'opposition par écrit. Mais la seule FSU avait procédé par e-mail avec accusé de réception pour les autres signataires.

Notification aux signataires
L'article L.2231-8 du Code du travail, qui circonscrit l'action dans un délai de 15 jours après signature (8 jours pour un accord d'entreprise), se limite, en termes de modalités, à l'exigence d'un écrit motivé, notifié aux signataires (syndicats et direction).

Mais un message électronique a-t-il la valeur d'un écrit? Pour le TGI de Paris (TGI de Paris, 26 mai 2015, n° 15/01585, Synd. CFE-CGC Métiers de l'emploi et a.), la réponse est négative. Il affirme que «les dispositions de l'article L. 2231-8 exigeant que l'opposition, pour être régulière, soit notifiée par écrit, l'opposition formée par voie électronique ne peut pas être retenue».
Conclusion: seules la lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre remise en mains propres contre récépissé doivent être utilisées.
En l'espèce, les suffrages de la FSU ne comptaient pas. Les deux autres auteurs de l‘opposition n'étant pas à eux seuls majoritaires, l'action n'a pas abouti et l'accord collectif est rentré en vigueur.
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