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Opposition syndicale et égalité de traitement

Publié le 28 novembre 2016
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La renégociation de deux accords collectifs catégoriels se solde par la signature d'un avenant et une opposition syndicale. Des droits plus avantageux sont attribués aux seuls cadres, en application de leur nouvel accord. Cette inégalité ne doit pas être admise comme résultant de la volonté des acteurs de la négociation. L'auteur de l'opposition peut agir pour rétablir l'égalité entre salariés.
Dans l'entreprise Dassault Systèmes, les accords 35 heures sont renégociés. Deux avenants sont signés. Le premier, qui concerne les non-cadres, fait l'objet d'une opposition formée par la CGT. Le deuxième, consacré aux cadres, entre en vigueur. Au final, ces derniers bénéficient de dispositions plus avantageuses sur deux points:

. les heures d'accès à l'entreprise (de 6h30 à 20h30) et les plages de présence obligatoire compatibles avec cette amplitude;

. le nombre de jours d'autorisation d'absence et leurs modalités d'organisation.

Le syndicat CGT sollicite, suite à l'opposition, l'ouverture de pourparlers sur les mêmes thèmes que ceux traités par l'accord resté lettre morte, afin de rétablir l'égalité de traitement entre cadres et non-cadres. Lors de la négociation annuelle obligatoire de 2013, il demande également d'inscrire des points qui figuraient dans l'accord.

Refus de la direction. La CGT saisit alors le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail qui permet aux syndicats professionnels d'agir en justice en cas d'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Un litige, deux angles
L'employeur avance le principe selon lequel «nul ne peut se contredire au détriment d'autrui». Selon lui, la demande de la CGT n'est pas recevable: le syndicat ne peut pas redemander des négociations sur les thèmes mêmes de l'accord collectif auquel il s'est opposé.

Selon le TGI cependant, l'action «n'a pas pour objectif d'obtenir en justice ce que la CGT n'est pas parvenue à obtenir par la négociation, ni d'obtenir une application sélective, mais de faire constater une inégalité de traitement». En conséquence, l'action est «différente de l'exercice et des modalités d'application du droit de signature comme celui du droit d'opposition du syndicat».

Se détachant ainsi de l'exercice du droit d'opposition, et du fait qu'un syndicat opposant devrait assumer son action, le tribunal se fixe sur le terrain de l'égalité de traitement.
Il constate qu'il y a une différence traitement, et juge que la société Dassault «n'apporte aucune raison objective qui justifierait cette différence de traitement, se contentant de soulever que le droit d'opposition aurait anéanti la négociation, ce qui ne constitue pas une raison objective».
L'entreprise est condamnée, sous astreinte, à appliquer les mêmes droits pour tous (TGI Versailles, 4e ch., 7 mai 2015, n° 12/09866).

Des suites possibles
Le TGI reprend à son compte la jurisprudence de la Cour de cassation sur les avantages catégoriels, au moment où elle exigeait que l'attribution de droits plus avantageux aux cadres soit justifiée, au-delà de la simple existence de catégories professionnelles différentes.

La différence devait reposer sur des raisons objectives et pertinentes, dont il appartenait au juge de contrôler la réalité et la pertinence. Il était question d'interroger les spécificités de la situation de salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération (Cass. soc. 8 juin 2011, n° 10-14725).

Or la Cour de cassation a modifié la donne en janvier 2015. Les différences de traitement opérées par voie de conventions collectives sont désormais présumées justifiées. C'est à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle (Cass. soc. 27 janv. 2015, n° 13-22179).

Si Dassault Systèmes, qui a aujourd'hui obligation de faire bénéficier tous les salariés des avantages conventionnels des cadres, décide de faire appel, il reviendra au syndicat CGT d'affuter ses arguments. Sachant que la singularité du litige tient à la présence non pas d'un accord mais de deux accords collectifs.

Sur le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation, voir «Les avantages professionnels présumés justifiés», M. Carles, RPDS n° 839 p. 97.

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