Obligation particulière d'information et de formation
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
© AFP / Philippe Turpin
L'article L 4154-2 du Code du travail complète cette obligation par celle-ci: «La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail».
Cette obligation est importante car il faut savoir que la faute inexcusable de l'employeur (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale)est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires ou les stagiaires en entreprise, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, et victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lorsqu'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 (Art. L. 4154-3 du Code du travail).
En l’espèce, un intérimaire avait été victime d’un accident alors qu’il travaillait en tant que manœuvre au sein de l’entreprise utilisatrice. Le salarié argumentait du fait qu’il était là, au départ, «pour effectuer des travaux de démolition intérieure», mais que le jour de l’accident, il avait effectué des travaux en hauteur sans avoir suivi de formation ni bénéficié d’une information quelconque. Pour sa part, l'employeur ne voyait pas en quoi le fait de passer de simples travaux de démolition intérieure «à la réalisation de travaux de manutention en extérieur, en terrasse ou toit, de gravats provenant de la démolition d’une cheminée» faisait basculer ces tâches dans la catégorie des «postes de travail présentant des risques particuliers» nécessitant de suivre une formation spécifique.
En réalité, un poste peut être jugé dangereux même s’il ne figure sur aucune liste, et la présomption de faute inexcusable jouera s’il est constaté un manquement patronal à l’obligation d’assurer soit une formation renforcée, soit un accueil et une information adaptés.
Cass. civ. 2 du 12 février 2015, n° 14-10855, société Adecco
_________________________________________________________
En savoir plus
Voir notre dossier spécial
«La requalification des contrats précaires»,
RPDS n° 831, juillet 2014
_________________________________________________________
«




