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Nullité du plan social 
et des départs volontaires

Publié le 28 novembre 2016
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Licenciements économiques. Lorsque les juges prononcent la nullité d'un plan 
de sauvegarde de l'emploi, alors les départs volontaires décidés dans le cadre de ce plan sont nuls également. Un arrêt inédit de la Cour de cassation.
La nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) entraîne celle des départs volontaires intervenus dans le cadre de ce plan. Ce principe, important, vient d'être posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai dernier. Une jurisprudence opportune, dans un contexte où les licenciements économiques sont désormais facilités par la récente loi de « sécurisation de l'emploi ».

Les faits
En 2009, un plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale (UES) Norbert Dentressangle Vrac, regrou­pant des sociétés de transport routier. Le plan comporte un volet « départs volontaires », et précise que ces départs « ne seront acceptés que pour autant qu'ils permettront d'éviter un licenciement ». Sont visés, en particulier, les conducteurs ayant un « projet personnel » : ils peuvent quitter l'entreprise contre versement d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement et d'une indemnité supplémentaire de 3 000 euros net.
Ce plan de sauvegarde de l'emploi est annulé en 2009 par la cour d'appel de Grenoble en raison de l'insuffisance des mesures de reclassement au regard des moyens de l'employeur (existence d'une UES et d'un groupe). Un conducteur ayant accepté un départ « volontaire » saisit alors la juridiction pru­d'homale pour demander que soit prononcée la nullité de la rupture de son contrat de travail.

Les enjeux
On sait, de jurisprudence constante, que l'absence ou l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité des licenciements décidés dans le cadre de ce plan. Mais la question n'avait pas encore été tranchée concernant un plan de départs volontaires (PDV) contenu dans un PSE déclaré nul par les juges. Considérer les départs « volontaires » comme des résiliations amiables des contrats de travail reviendrait à priver les salariés de toute possibilité de contestation. Or, ils sont tout autant victimes que les salariés licenciés des suppressions d'emploi décidées par l'employeur.
Par exemple, dans cette affaire, le départ du salarié dans ce contexte de suppressions d'emploi ne constituait ni un acte autonome, ni un acte résultant de sa propre initiative. Il était uniquement lié à la menace d'un licen­ciement pour motif économique. Les liens entre PSE et PDV étaient patents : par lettre recommandée, l'employeur avait notifié au salarié l'existence d'un projet de suppression de neuf postes de chauffeurs, avec PSE en annexe. Ce courrier précisait, en outre, que le poste du salarié était susceptible d'être concerné.

La solution
La Cour de cassation donne raison au salarié : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-10 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle. »
L'annulation d'un PSE a donc pour conséquence la nullité des actes subséquents à celui-ci, en particulier celle des ruptures de contrat de travail qui lui sont rattachées. Pour le salarié, cela signifie une réintégration de droit sur son emploi.
Cette solution adoptée par les juges se justifie pleinement. Elle rejoint le principe posé par l'article L. 1233-3 du Code du travail, selon lequel le régime des licenciements économiques collectifs s'étend à toute rupture du contrat de travail pour motif économique. Elle est transposable, à notre avis, à toute rupture du contrat de travail rattachée à un PSE déclaré nul. nx

Cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-26414, 
Sté Norbert Dentressangle Bennes.

Pour un autre exemple d'annulation d'un PSE-PDV, voir TGI Paris 15 janv. 2013, SAS Hôtel Crillon, Droit ouvrier 2013, p. 395, note de J.-P. Bougnoux.

Licenciements économiques

La réforme, quelles conséquences ?
Quel sera l'impact de la récente réforme des procédures applicables aux licenciements économiques ? Cette jurisprudence va-t-elle perdurer ? C'est désormais le juge administratif qui va contrôler le contenu des plans de sauvegarde de l'emploi, en raison des nouvelles procédures de validation ou d'homologation par l'administration du travail. Il serait souhaitable qu'il fasse preuve des mêmes exigences que celles manifestées jusqu'alors par le juge judiciaire.

Note : sur la réforme des licenciements économiques, voir notre précédent numéro, daté 
du 12 juillet 2013.

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