Nullité de la procédure pour défaut de motif économique : partie remise
LICENCIEMENT ECONOMIQUE Rendu le 3 mai dernier, l'arrêt Viveo déçoit ceux qui attendaient une évolution positive des règles du licenciement. La Cour de cassation y affirme qu'une procédure de licenciement collectif ne peut pas être annulée pour défaut de motif économique.
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Après le rachat de sa société mère par le groupe Tememos, la société Viveo, engageait une procédure de consultation des représentants du personnel sur un projet de restructuration concernant 64 emplois. Elle présenta un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) intégrant départs volontaires, plans de reclassement interne et externe. Jugeant le PSE insuffisant et doutant de l'existence d'un motif économique susceptible de fonder une telle procédure, les élus du comité d'entreprise (CE) avaient saisi le tribunal de grande instance en référé, en vain, puis assigné l'entreprise sur le fond. Ils demandaient que la procédure soit déclarée nulle en raison de l'absence de motif économique.
Ce que dit l'article L. 1235-10 du code du travail
Cet article stipule, dans son premier alinéa, que dans les entreprises de 50 salariés et plus, quand les licenciements concernent au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, « la procédure est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ».
La sanction du non respect de cette règle est prévue à l'article L. 1235-11 : si des licenciements interviennent alors que la procédure est nulle, le juge peut ordonner la poursuite du contrat ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration des salariés qui en font la demande.
Quant aux irrégularités de la procédure, elles peuvent conduire soit à sa suspension, si elle est toujours en cours, soit à la réparation par le versement de dommages et intérêt si la procédure est close.
L'enjeu de l'arrêt Viveo était de savoir si la nullité pouvait être étendue au cas où les raisons économiques motivant la procédure de licenciements collectifs font défaut.
La Cour d'appel de Paris prononce la nullité
Le jugement du TGI de Paris, qui déboutait les élus, fut infirmé par la Cour d'appel de Paris le 12 mai 2011 (NVO n° 53). Sur le fondement de l'article L. 1235-10 du code du travail, la cour déclara nulle la procédure de licenciement et tous ses actes subséquents. Une décision reposant sur plusieurs arguments. L'article L. 1235-10 : la nullité a été expressément prévue en cas de défaut de plan de reclassement car cette sanction ne semblait pas aller de plein droit. Mais le législateur qui rend nulle la procédure pour défaut de plan de reclassement, a en toute logique voulu sa nullité quand « c'est le fondement même de ce plan et l'élément déclenchant de toute la procédure qui est défaillant ». L'absence de motif économique : cette illégalité vicie en amont la procédure de licenciement économique et rend sans objet, donc nulle et de nul effet, la consultation des représentants du personnel. Le rôle du juge, enfin : la loi impose que les élus soient réunis, consultés et informés de façon loyale et complète, et le juge du TGI remplit son office en veillant au respect de cette loyauté.
En l'espèce, les juges d'appel ont constaté que la compétitivité du groupe était hors de cause et que ce dernier ne présentait pas de fragilité obérant son avenir proche. L'absence de motif économique rendait sans objet la consultation du CE et l'ensemble de la procédure subséquente était de ce fait dépourvue d'effet.
Cassation de l'arrêt par la cour suprême
C'est la règle de « pas de nullité sans texte » qui l'emporte et le raisonnement de la cour d'appel est censuré. Selon la Cour de cassation, « en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ». D'où le fait que « la procédure de licenciement ne peut pas être annulée en considération de la cause économique, la validité du plan étant indépendante de la cause de licenciement » (Cass. soc. 3 mai 2012 , n° 11-20741 P, Viveo France c/ CE Vivéo France).
Le contentieux de l’existence et de la validité du PSE est donc bien distinct du contentieux du motif économique. Lorsque le CE agit, le juge du tribunal de grande instance vérifie que le PSE existe et qu'il est suffisant, à défaut de quoi sont annulés et le PSE et les licenciements qui en découlent. Les intéressés ont alors un droit à réintégration en plus d'une indemnisation. Au juge prud'homal la charge du contrôle, après le prononcé du licenciement, de l'existence d'une cause réelle et sérieuse, son absence n'entraînant que le versement de dommages et intérêts (le salarié peut toujours demander sa réintégration, mais l'employeur est libre de refuser : art. L. 1235-3 du code du travail).
Selon le communiqué de la Cour de cassation, « cette délimitation de la nullité résulte de la prise en compte de la volonté du législateur qui par la loi du 27 janvier 1993 entendait faire du plan de sauvegarde de l'emploi un moyen d'éviter des licenciements, l'absence de cause réelle et sérieuse n'ouvrant droit qu'au paiement de dommages et intérêts (…) ».
Une solution dans la ligne de la jurisprudence
D'aucuns soulignent que cette solution est conforme à la jurisprudence de la chambre sociale (Cass. soc. 13 mars 2001, n° 99-45735 P, France Télécom : le juge ne peut pas annuler un licenciement en l'absence d'une disposition le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale. Cass. soc. 25 oct. 2006, n° 04-19845, LU : il n’appartient pas au juge saisi d’une demande d’annulation d’un plan social, en raison de son insuffisance ou d’irrégularités affectant la procédure de consultation, de vérifier ou d’apprécier, dans le cadre de cette action, les motifs économiques invoqués par l'employeur) et du Conseil constitutionnel (Cons. const. 12 janv. 2002, n° 2001-455 DC. Cet arrêt circonscrit la nullité à l'absence de plan de reclassement inséré dans le PSE présenté aux représentants du personnel), et à la volonté du législateur.
Elle ménage de façon certaine la liberté des employeurs de réduire les effectifs, sans que l'existence d'un motif économique fasse l'objet d'un quelconque contrôle avant le prononcé des licenciements. Le juge n'a-t-il pas interdiction de s'immiscer dans leurs choix de gestion ?
La lettre ouverte d'Avosial (groupement d'avocats d'entreprises) était emprunte du souci que le marché du travail garde sa fluidité, dans un contexte mondialisé où les entreprises doivent s'adapter. Selon Avosial, la validation de l'arrêt Vivéo par la Cour de cassation aurait conduit tout droit à l'interdiction des licenciements.
Or rien n'interdit aux entreprises de procéder à des licenciements à partir du moment où elles s'appuient sur de véritables motifs économiques. Sachant que les juges ne sont pas rigides et acceptent qu'une entreprise procède à une réorganisation en raison non pas de difficultés économiques existantes à la date des licenciements mais de difficultés à venir (Cass. soc. 11 janv. 2006, n° 05-40977, Pages Jaunes).
Règles privées d'effectivité
La solution de la Cour de cassation permet aux entreprises qui le souhaitent de continuer à dégraisser tranquillement même si elles ne rentrent pas dans un des motifs légaux de licenciement – difficultés économiques, mutation technologique, sauvegarde de la compétitivité ou cessation totale d'activité – quitte à provisionner d'éventuelles indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'exigence d'un motif économique, qui doit présider à toute décision de licencier, n'est pas respectée. De ce fait, les règles censées protéger les salariés et leur emploi sont ineffectives.
Certes le législateur ne sanctionne l'absence de motif économique que par des dommages et intérêts. Comme le note le SAF, il n'est pas impossible de prévoir une sanction distincte pour les licenciements opérés dans le cadre d'une procédure de licenciements collectifs.
Par ailleurs, il ne doit pas y avoir de confusion entre le fait de vérifier que la procédure de licenciements collectifs engagée n'est pas « hors cadre » (c’est-à-dire qu'elle est bien initiée pour l'une des raisons légales, et non pas dans le seul objectif de réaliser des économies) et celui d'apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements, donc de leur justification (Par exemple D. Métin, « Le conflit des logiques : la logique patronale face au impératifs du droit des travailleurs », RDT fév. 2012 p. 75).
D'autres fondements à envisager
L'affaire Viveo est renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles. D'autres – Ethicon, Sodimedical – sont en cours d'instance et feront l'objet d'une décision de la Cour de cassation. En dehors de la nullité, d'autres voies sont possibles : la théorie de l'inexistence (P. Lociek, « de l'inexistence », Sem. Soc. Lamy, 31 oct. 2011, n° 1511 p. 11. Au sujet de l'affaire Viveo, l'auteur soutient que ce n'est pas la validité de la procédure de licenciement pour motif économique qui est affectée en l'absence d'un tel motif mais l'existence même de la procédure), la fraude à la loi ou encore le détournement de pouvoir.
Le TGI de Créteil a récemment annulé une procédure de licenciement collectif en utilisant la théorie de la cause, résistant ainsi à l'arrêt de la Cour de cassation. Le litige opposait Leader Price, société du groupe Casino, à son comité d'entreprise. En jeu, un PSE concernant 150 suppressions de postes et 9 fermetures de magasins. En l'absence de difficultés économiques caractérisées, le CE demandait l'annulation de la procédure et des actes qui en découlent. Le TGI tranche en sa faveur en utilisant l'article 1131 du code civil relatif à la cause : faute pour les sociétés de justifier du motif économique (…) le tribunal ne peut que constater l'absence de cause de la procédure suivie comme fraude à la loi et en conséquence annuler une telle procédure (TGI Créteil, 22 mai 2012, n° 12/01498).
Si ces autres fondements sont inefficaces, c'est la loi qu'il faudra modifier.
Sur l'arrêt Vivéo, voir notamment le site Actuel-CE.fr, le rapport de P. Bailly, conseiller à la chambre sociale (Sem. Soc. Lamy du 7 mai 2012 n° 1537).
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