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Nouvelle obligation à la charge du salarié protégé

Publié le 28 novembre 2016
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Le salarié nouvellement détenteur d'un mandat extérieur doit en avertir son employeur. S'il ne le fait pas, le statut protecteur attaché à ses fonctions ne s'applique pas. Mais, s'il s'exécute, la logique voudrait que l'employeur engage la procédure adéquate, celle de solliciter au préalable l'autorisation de l'inspection du travail ! Ce n'est pas toujours le cas : l'obligation pèse à nouveau sur le salarié en cas de transfert d'entreprise.
Photo AFP/Jean-Pierre Clatot

Voici une décision surprenante. La Cour de cassation juge que le salarié, conseiller prud'homme, doit porter à la connaissance du nouvel employeur sa situation de salarié protégé (Cass.soc. 15 avril 2015, n° 13-25283, Fondation Léopold-Bellan)

Prévenir le nouvel employeur de l'existence d'un mandat extérieur
En effet, elle vient de poser comme principe que «[…] la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L1224-1 du Code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaitre l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise […]».

Ainsi, le conseiller prud'homme, qui avait d'ores et déjà averti son entreprise de l'existence de son mandat, doit refaire la démarche avec le nouvel employeur. Faute de quoi, si une procédure de licenciement est engagée par le nouvel employeur, celui-ci peut le licencier sans respecter la procédure liée à ce statut. Le licenciement, dans notre affaire, est ainsi prononcé pour faute grave sans autorisation préalable de l'inspection du travail.

Cette décision dispense le nouvel employeur de connaître les dossiers de son entreprise, ce qui est regrettable car a priori, la lettre informant l'ancien employeur de la titularisation du salarié en qualité de conseiller prud'homme doit forcément figurer dans un dossier, et on imagine mal, tant le sujet est sensible dans ces domaines, que l'employeur occulte la question. La solution nous paraît d'autant plus absurde que l'employeur perçoit de l'État une indemnité en contrepartie du maintien du salaire du conseiller prud'homme (en savoir plus: RPDS n° 832, p. 285, «Des délais difficiles à respecter pour les conseillers prud'hommes»).

La preuve à la charge du salarié
Le salarié qui veut faire jouer la protection liée à son mandat de conseiller prud'homme doit démontrer qu'il en a informé le nouvel employeur. L'information peut être donnée lors de l'entretien préalable au licenciement, ce qui est logique car à ce stade de la procédure l'employeur est censé ne pas avoir pris sa décision définitive de licencier.

La démarche du salarié peut aussi être faite au plus tard avant la notification de l'acte de rupture (si aucun entretien n'est prévu). Le salarié doit pouvoir être en mesure de prouver que «le nouvel employeur en avait connaissance». Quelle preuve avancer? Le courrier d'information (envoyé en recommandé), ou le formulaire (si le procédé est mis en place) de la prise d'heures de délégation.

Attention : cette décision s'applique à tous les mandats extérieurs : conseiller du salarié, administrateur de caisse de Sécurité sociale, élus locaux…
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