Nouvelle durée de l’accord collectif
Instituer « une respiration à intervalles réguliers de la négociation ». Telle est l'ambition affichée par la loi du 8 août 2016 qui lève les obstacles à la révision des accords collectifs. Elle permet ainsi le remplacement d'un accord dénoncé dans les plus brefs délais et souhaite du dynamisme dans la négociation. Pour que personne ne s'endorme, la durée des accords est fixée à cinq ans au maximum, sauf si les signataires en décident autrement. Une disposition cohérente avec la volonté que le statut collectif puisse régresser ou évoluer en même temps que l'environnement économique de l'entreprise.
Durée de l'accord : avant/après
Avant la loi « travail », et dans le but d'éviter tout vide conventionnel, le Code du travail spécifiait deux choses :
- l'accord ou la convention collective a, par défaut, une durée indéterminée ;
- un accord à durée déterminée (maximum cinq ans) qui est arrivé à terme continue de s'appliquer comme une convention ou un accord à durée indéterminée, sauf si les signataires en ont décidé autrement, via une clause non équivoque (Cass. soc. 28 sept. 2010, n° 09-13708).
Aujourd'hui, l'accord collectif peut toujours avoir une durée indéterminée ou déterminée. Mais à défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. En outre, lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets (art. L. 2222-4 nouveau du Code du travail). La logique est donc inversée.
Ces règles s'appliquent pour tous les accords conclus après la promulgation de la loi. Les accords conclus avant le 8 août 2016 restent donc soumis aux anciennes règles.
Plusieurs cas de figure possibles
La loi laisse donc aux signataires une certaine latitude concernant la durée de l'accord. Il peut en résulter plusieurs situations :
- Les signataires de la convention ne fixent pas de durée de l'accord. Elle est par défaut de cinq ans, et l'accord cesse de produire effet à l'issue de cette durée.
- L'accord prévoit une durée qui est libre. Elle peut excéder cinq ans, ou être inférieure. Les signataires peuvent éventuellement décider qu'à expiration l'accord continuera de s'appliquer si aucun autre accord n'est négocié et conclu. À défaut de stipulation expresse, l'accord cesse de s'appliquer à son terme.
- Les signataires prévoient que l'accord a une durée indéterminée. Il s'applique sauf révision ou dénonciation.
L'accord à durée déterminée : quels risques ?
Le fait que l'accord n'ait vocation à s'appliquer que pendant 5 ans, incite les syndicats non seulement à renégocier l'accord à l'approche de l'échéance, mais aussi à signer coûte que coûte, y compris si le projet d'accord collectif est régressif.
En effet, les syndicats peuvent être tentés de signer un nouvel accord moins favorable pour que les salariés ne perdent pas tous leurs droits et se retrouvent, par exemple, couverts uniquement par l’accord de branche.
Par ailleurs, à échéance, l'absence totale de volonté de négocier et d'aboutir de l'employeur expose les salariés à la perte pure et simple de leurs droits collectifs.
À savoir aussi
La loi « travail » impose aux conventions et accords collectifs de tout niveau de définir leurs conditions de suivi et de comporter des clauses de rendez-vous (art. L. 2222-5-1 nouveau du Code du travail), ce qui relève des règles de bonne conduite que les négociateurs sont invités à se fixer.
Cette règle n'a qu'une portée limitée dans la mesure où l'absence de clauses de suivi ou leur non-respect n'entraîne pas la nullité de la convention ou de l'accord conclu.