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Mandat, pouvoir et statuts :
 attention aux négligences !

Publié le 28 novembre 2016
Par

Action en justice du syndicat. Les statuts du syndicat doivent mentionner la personne habilitée à le représenter 
en justice. À défaut, l'action du syndicat est irrecevable. 
Telle est la position de la Cour de cassation dans un arrêt récent. C'est l'occasion de rappeler certaines règles en matière de procédure.
Le recours à un avocat est obligatoire pour former un pourvoi 
en cassation

Les syndicats peuvent certes agir en justice devant toutes les juridictions si un fait porte préjudice directement ou indirectement à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (Art. L. 2132-3 du Code du travail). Mais pas seulement. Ils peuvent aussi agir pour défendre leurs intérêts, et ce, devant le tribunal d'instance, compétent en cas de contestation électorale notamment. Tel est le cas dans un arrêt récent (Cass. soc. 24 octobre 2012, n° 11-60223 P). L'union locale CGT de Colmar forme un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du tribunal d'instance qui lui est défavorable. L'employeur conteste alors la recevabilité de l'action du syndicat. La Cour de cassation doit vérifier s'il existe un pouvoir spécial du mandataire, et si les statuts du syndicat ou de l'union locale (UL) sont conformes pour permettre au secrétaire général de délivrer un tel pouvoir. Dans cet arrêt, le mandataire est bien muni d'un pouvoir spécial, en revanche le secrétaire général ne justifie d'aucune capacité à agir puisque les statuts de l'union locale ne lui permettaient pas de « représenter le syndicat en justice ou [de] donner pouvoir spécial à cette fin, cette prérogative n'appartenant qu'au bureau exécutif… ». Voici l'occasion de faire un point sur la notion de mandat, de pouvoir, d'assistance, de représentation tant les confusions en la matière sont récurrentes.

Mandat et/ou pouvoir ?
Le recours à un avocat est en principe obligatoire devant la Cour de cassation pour former un pourvoi. Sauf exception, notamment en matière de contentieux électoral. Malgré cela, l'union locale CGT de Colmar choisit d'intervenir avec un avocat, son mandataire, qui, détient d'office, compte tenu de sa profession, un mandat dit « ad litem ». Peu importe, le syndicat ou son mandataire qu'il soit avocat, permanent ou non, peut former un pourvoi par déclaration écrite ou orale. Le mandataire doit alors être muni d'un pouvoir spécial (Art. 999 du Code de procédure civile), donné par écrit, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue. En l'occurrence, ici, le syndicat a confié un pouvoir en bonne et due forme au représentant, établi par le secrétaire général de l'organisation. Cette précision a son importance car en l'absence de pouvoir spécial provenant du secrétaire général, l'avocat ne peut accomplir les formalités du pourvoi. Les règles de procédure en matière d'action en justice du syndicat ne sont pas faciles à manier si l'on en ignore les définitions. Le mandat est un acte écrit par lequel une personne physique (salarié) ou morale (organisation syndicale) appelée le mandant, donne à une autre personne, appelée mandataire, le pouvoir de la représenter en justice et d'accomplir en son nom tous les actes de la procédure (Art. 411 du Code de procédure civile). Le mandat est souvent appelé à tort « pouvoir ». Le pouvoir, quant à lui, est un acte écrit par lequel une organisation syndicale permet à des délégués permanents ou non permanents d'assister ou de représenter une partie, personne physique (salarié) ou morale (syndicat) à une audience. Le pouvoir est souvent appelé à tort « mandat ». Dans le premier cas, le salarié ou l'organisation syndicale (voir modèle 1 ci-après), qui sera absent à l'audience, donne mandat à une personne pour la représenter à cette occasion. Dans le second cas, le pouvoir d'assister ou de représenter (voir modèle 3 ci-après) est rédigé par le secrétaire de l'organisation syndicale (UL, UD, fédération) pour donner pouvoir à un membre du syndicat d'assister ou de représenter un salarié, ou le syndicat lui-même à l'audience.

Représenter et/ou assister ?
La représentation et l'assistance sont possibles aussi bien devant le conseil des prud'hommes (pour défendre un salarié) que le tribunal d'instance (exemples : représenter ou assister un élu pour contester les voix à la suite d'une élection, défendre les électeurs et salariés éligibles au scrutin, contester des listes électorales).
En matière prud'homale, la comparution personnelle des parties est obligatoire, sauf en cas de motif légitime. Si le salarié est absent, alors le défenseur syndical le représente. Si le salarié est présent à l'audience, il l'assiste (Art. R. 1453-1 du Code du travail). La représentation est un procédé juridique par lequel une personne appelée « représentant » agit au nom et pour le compte d'une personne appelée représentée. Le 1er alinéa de l'article R. 1453-1 du Code du travail oblige les parties à comparaître à l'audience, c'est-à-dire à se présenter devant la juridiction devant laquelle elles sont convoquées.
Mais une partie qui ne peut pas comparaître peut se faire représenter. Pour ce faire, elle doit justifier en temps utile auprès des juges d'un « motif légitime » d'absence (R. 1454-12 et R. 1454-13 du Code du travail) (voir modèle 2 ci-après). Les juges vont alors apprécier le motif de l'absence. Si le juge n'admet pas la légitimité du motif du demandeur, la caducité de la procédure peut être encourue (Art. 468 du Code de procédure civile).
Le mandat de représentation en justice emporte pourvoi et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure (Art. 411 du Code de procédure civile), dont celui de concilier. La personne qui représente accomplit tous les actes de procédure à la place du salarié absent. Une seule personne doit représenter la partie absente (Art. 414 du Code de procédure civile) (voir modèle 3 ci-après). De plus, le mandat doit être rédigé pour une audience pour permettre au juge d'apprécier le motif d'absence à chaque fois. C'est pourquoi il doit être daté, signé, comporter le motif de l'absence et donner tout pouvoir pour concilier.
L'assistance est une mission de conseil et de défense auprès d'une partie au procès. L'alinéa 2 de l'article R. 1453-1 du Code du travail dispose que les parties peuvent se faire assister à l'audience. La partie convoquée régulièrement est présente à l'audience et est assistée par une des personnes prévues à l'article R. 1453-2 du Code du travail. Elle doit justifier de sa qualité pour agir, en présentant au juge soit un bulletin de salaire s'il s'agit d'un salarié appartenant à la même branche d'activité, soit un pouvoir de l'organisation syndicale pour les défenseurs syndicaux. Elle n'a pas à présenter un mandat du salarié, ce dernier étant présent à l'audience. La mission d'assistance en justice emporte devoir de conseiller le salarié et de présenter sa défense sans l'obliger (Art. 412 du Code de procédure civile) car l'assistant n'agit pas à la place du salarié. Ce dernier accomplit lui-même les actes de procédure.

Par qui ?
Il n'est pas obligatoire de se faire représenter par un avocat devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État lorsque le litige porte sur l'élection professionnelle (Art. 983 et 999 du Code de procédure civile). Les personnes alors habilitées à représenter le salarié ou le syndicat sont celles qui le sont habituellement devant le conseil de prud'hommes (R. 1453-2 du Code du travail) :
c les salariés appartenant à la même branche d'activité ;
c les délégués permanents et/ou non permanents des organisations syndicales (défenseurs syndicaux) ;
c le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle le salarié a conclu un pacte civil de solidarité ;
c les avocats (ils doivent avoir leur robe à l'audience).
Au niveau du premier degré de juridiction, ces personnes doivent justifier de leur mandat (habilitation) par un pouvoir spécial, sauf l'avocat. Mais rappelons qu'en matière électorale, si un pourvoi est formé, l'avocat doit justifier quand même devant la Cour de cassation d'un mandat spécial.

L'importance 
de la rédaction des statuts
Se munir d'un « pouvoir spécial » en bonne et due forme ne suffit pas, comme en témoigne l'arrêt du 24 octobre 2012 de la Cour de cassation. Le juge peut en effet réclamer une copie des statuts de l'union locale, départementale ou fédérale afin de vérifier que les personnes donnant pouvoir ou mandat soient habilitées à le faire. Ainsi, le secrétaire général ne justifie pas d'un intérêt à agir si les statuts ne lui confèrent pas expressément la capacité à agir en justice. Il ne peut alors pas délivrer un mandat ou pouvoir à cette fin sous peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Les statuts ne donnent, dans notre cas, cette prérogative qu'au « bureau exécutif ». Demander la copie des statuts a tendance à se généraliser pour x raisons : elle est une technique patronale de plus en plus utilisée pour mettre en difficulté le salarié qui se trouve donc seul à l'audience, pour faire durer le procès ou transiger à la baisse, pour vérifier que certaines entités ne se prévalent pas abusivement d'être un syndicat (Cass. soc. 15 nov. 2012, n° 12-27315 P, SAP). Mais c'est une autre histoire…

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Extrait de statuts

Les attributions du secrétaire général
« […] le secrétaire général […] représente la fédération pour les mandats que lui confie la commission exécutive […]. Il a tout pouvoir pour ester en justice au nom de la fédération. Il peut mandater un camarade pour le présenter en justice.
Le secrétaire général peut, à tout moment, procéder aux désignations des différents mandatés syndicaux (délégués syndicaux, représentants de la section syndicale, représentants syndicaux aux comités d'entreprise ou au CHSCT, etc.). Ceux-ci doivent être préalablement élus démocratiquement par l'ensemble des adhérents de la section syndicale….
Le secrétaire général représente la fédération dans toute action judiciaire. À cet effet, il peut se faire assister d'un avocat ou d'un membre de la liste des défenseurs syndicaux fédéraux établie par la commission exécutive […]. » 
Cet extrait de statut doit en plus renvoyer à une liste sur laquelle des membres de la commission exécutive auraient, au même titre que le secrétaire général, la capacité d'agir en justice. Cette précaution a le mérite d'éviter l'impasse au cas où le secrétaire serait subitement indisponible.

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Modèle 1
Mandat
Je soussigné(e), M./Mme, demeurant … donne mandat à … (nom, prénom, de la personne) pour me représenter à l'audience … (de conciliation, du bureau de jugement, de référé) du … (date) au conseil des prud'hommes/ou du tribunal d'instance de …, dans l'affaire qui m'oppose à ….. (nom du [ou des] défendeur[s]).
Je suis absent(e) car … (justificatif d'absence ci-joint).
Je lui donne tout pouvoir, y compris celui de concilier en mon nom.
Bon pour mandat (mention manuscrite).
Date et signature

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Modèle 2
Motif d'absence
NOM …
Adresse …
Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence à l'audience du bureau de jugement (bureau de conciliation ou bureau du référé) du … (date) du conseil de prud'hommes de … dans l'affaire qui m'oppose à (nom du [ou des] défendeur[s]).
Cette absence est due … (précisez la cause).
Je vous joins le justificatif de mon absence.
J'ai pris bonne note de ce que la procédure est caduque si le motif n'est pas reconnu comme étant légitime (quand le motif émane du demandeur).
Veuillez agréer…

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Modèle 3
Pouvoir
Je soussigné(e) … (nom, prénom), secrétaire de … (précisez l'instance de l'organisation syndicale : UD, syndicat…) donne pouvoir à … (nom, prénom) pour assister ou représenter M./Mme (nom du salarié) à l'audience du bureau du jugement (bureau de conciliation, bureau de référé) du … (date) du conseil de prud'hommes de … dans l'affaire qui l'oppose à … (nom de[s] l'autre[s] partie[s]).
Date et signature

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