L’unanimité ne fait plus l’UES
Représentants du personnel – La Cour de cassation vient de faciliter la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale en n'exigeant plus l'unanimité pour sa conclusion mais seulement une majorité de droit commun. Explications.
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La Cour de cassation considère depuis 1970 que des sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer, lorsque certains critères sont réunis, une unité économique et sociale (UES), assimilée à une seule entreprise pour l'application de la législation sur les institutions représentatives du personnel. En 1982, le législateur a consacré cette jurisprudence dans l'ancien article L. 431-1, devenu l'article L. 2322-4, confirmant qu'en cas d'UES régulièrement reconnue, il faut mettre en place un comité d'entreprise commun (Pour des développements conséquents sur l'UES voir M. Cohen et L. Milet, Le droit des CE et des CG, 10e éd., LGDJ 2013, p. 76). Cette règle a été étendue à l'implantation des délégués du personnel et des délégués syndicaux (Cass. soc. 3 juill. 1985, no 85-60060).
L'enjeu de la reconnaissance d'une UES saute aux yeux : en présence de sociétés juridiquement distinctes, elle permet la constitution d'un comité d'entreprise commun (ou d'un comité central d'entreprise commun) apte à contrôler la gestion des différentes sociétés de l'UES. Elle permet aussi l'élection de délégués du personnel ou encore, très souvent, la désignation de délégués syndicaux communs à l'UES ou la désignation d'un délégué syndical central commun à deux sociétés. La reconnaissance de l'UES est donc de nature à favoriser l'action syndicale.
Reconnaissance conventionnelle
L'unité économique et sociale doit être reconnue par convention ou décision de justice. Toute organisation syndicale présente dans l'entreprise (syndicat, union syndicale, fédération) peut donc demander la reconnaissance de l'existence d'une UES dès lors qu'elle est habilitée à présenter des candidats aux élections, sans avoir besoin d'établir sa représentativité dans chacune des sociétés visées. La demande est adressée à la direction de la société dominante, à l'une des sociétés ou à toutes les sociétés de l'UES. L'accord reconnaissant l'unité économique et sociale doit être signé par les représentants de toutes les sociétés en cause et par les organisations syndicales existantes. Mais selon quelle majorité ?
Accord unanime ou double majorité ?
La convention de reconnaissance de l'UES a été assimilée par la Cour de cassation à un accord de type électoral requérant, avant la loi du 20 août 2008, l'unanimité des organisations syndicales représentatives présentes et des chefs d'entreprise concernés (Cass. soc. 13 juin 1989, no 88-60556 ; Cass. soc. 31 janv. 2007, no 06-60097 ; Cass. soc. 31 mars 2009, no 08-60494). Mais la loi du 20 août 2008 a remplacé, sauf dans deux cas (Collèges électoraux – art. L. 2324-12 ; et heure de l'élection – art. L. 2324-20), la règle de l'unanimité des organisations syndicales représentatives par une règle spéciale de double majorité.
Mais il n'était pas certain que la règle de droit commun désormais retenue pour l'accord préélectoral, à savoir l'exigence d'une double majorité, soit applicable à l'accord reconnaissant une UES. La question faisait en tout cas débat (Voir Cass. soc. 10 nov. 2010, no 09-60451 et L. Pécaud-Rivolier, « L'UES, quel avenir ? », Dr. soc. 2012.974).
Une nouvelle majorité
La chambre sociale de la cour de cassation à l'occasion d'une récente affaire portant sur des faits postérieurs à la loi du 20 août 2008 a finalement jugé que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d’accord préélectoral. Il s'agit d'un accord collectif qui doit être signé aux conditions de droit commun par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES (voir encadré).
Il en résulte que pour être valable un tel accord doit être signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise et ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés à ces mêmes élections (Art. L. 2232-12 du Code du travail).
En n'exigeant ni l'unanimité ni la double majorité et en assimilant l'accord reconnaissant l'UES à un accord de droit commun de la négociation collective, la Cour de cassation favorise de fait la reconnaissance ou la modification conventionnelle de l'UES.
Rappelons toutefois que pour être opposable à tous, l'accord doit être signé, côté employeurs, par les représentants dûment mandatés de toutes les sociétés comprises dans l'UES et, côté salariés, par les syndicats concernés présents dans ces sociétés.
Encadre
Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2013,
n° 13-12712, UES Generali.
(…) Mais attendu que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES ;
Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'accord de modification du périmètre de l'UES avait été signé à la double majorité des organisations syndicales au sens de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, donc a fortiori par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections (…)
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