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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Loi santé au travail : prévention des risques et document unique au programme

Publié le 19 août 2021
Modifié le 20 août 2021
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La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail contient plusieurs dispositions en matière de prévention des risques professionnels et renforce notamment le document unique d'évaluation des risques. Les explications de NVO Droits.

La loi n° 2021-1 018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée au journal officiel du 3 août. Elle entrera en vigueur le 30 mars 2022, voire plus tard pour certaines dispositions. Rappelons que ce texte transpose l'accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020, non signé par la CGT au motif essentiel qu'il consacre, pour une part, la démarche du patronat visant à transférer ses propres obligations sur les salariés ou les services de santé au travail.

Dans son premier volet, la loi, malgré ses insuffisances, contient plusieurs dispositions en matière de prévention des risques professionnels sur lesquelles nous attirons d'ores et déjà l'attention de nos lecteurs. Nous y reviendrons plus en détail lors de leur mise en œuvre concrète.

Évaluation des risques élargie

La loi prévoit plusieurs mesures visant à rendre plus effective l'évaluation des risques professionnels en entreprise. Ainsi, l'employeur aura désormais l'obligation de procéder à l'évaluation des risques liés à l'organisation du travail en plus des autres risques énumérés par l'article L. 4121-3, al. 1er du Code du travail.

Devront participer à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :

  • le comité social et économique (CSE) et la commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent ; en effet, selon l'article L. 2312 — 9 du Code du travail, le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité ;
  • le ou les salariés compétents en matière de santé et de sécurité (parfois appelés préventeurs), s'ils ont été désignés ;
  • le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur est adhérent.

L'employeur pourra également solliciter le concours de personnes et d'organismes extérieurs comme les services de prévention des caisses de Sécurité sociale, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et son réseau d'agences régionales (art. L. 4121-3 du C. trav.).

Le document unique d'évaluation des risques professionnels renforcé

Un nouvel article L. 4121-3-1 du Code du travail définit légalement le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Il répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. L'employeur doit transcrire et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121 — 3 du Code du travail. Il doit être mis à jour au moins une fois par an.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE devra être consulté sur le DUERP et ses mises à jour (art. L. 4121-3 du C. trav.).

Le DUERP, dans ses versions successives, devra être conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut pas être inférieure à 40 ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document, ainsi que la liste des personnes et instances pouvant y avoir accès seront fixées par décret en Conseil d'État (art. L. 4121-3-1, V, A, du C. trav.).

Évaluation des risques et actions de prévention

Le DUERP doit permettre à l'employeur de définir et de planifier les mesures de prévention nécessaires. Les obligations en la matière sont plus ou moins contraignantes en fonction de l'effectif de l'entreprise comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Obligation des employeurs sur les mesures de prévention après évaluation des risques
Effectif de l'entrepriseType de mesure à mettre en oeuvreContenuPrécisions
Entreprises d'au moins 50 salariésProgramme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.- liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
- ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
- calendrier de mise en œuvre (art. L. 4121-3-1, III, 1o, du C. trav.)
Programme devant être présenté au CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise (art. L. 2312-27, 2o du C. trav.).
Entreprises de moins de 50 salariésDéfinition d'actions de prévention des risques et de protection des salariésListe des actions devant être consignée dans le DUERP et ses mises à jour (art. L. 4121-3-1, III,2o, du C. trav.).Liste devant être présenté au CSE (art. L. 2312-5, al. 2 du C. trav.).

Et aussi…

La loi du 2 août contient par ailleurs toute une série de dispositions que nous résumons ci-dessous.

Clarification des droits à formation des membres du CSE en matière de santé au travail. La loi met fin partiellement à une différence de traitement entre les membres de la commission santé, sécurité et condition de travail qui bénéficiaient d'un nombre de jours minimum de formation et les membres du CSE, non-membres de la commission, pour lesquels aucun minimum légal n'existait. Désormais, la formation est d'une durée minimale de cinq jours pour tous les membres de la délégation du personnel lors de leur premier mandat, quel que soit l'effectif de l'entreprise (Art. L. 2315-18 du C. trav.).

La loi ne va cependant pas au bout de sa logique puisqu'elle réinstaure une différence de traitement lors du renouvellement du mandat. La formation est alors d'une durée minimale de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel au CSE, quelle que soit la taille de l'entreprise, et de cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois-cents salariés.

En outre, si le financement de ces formations est toujours pris en charge par l'employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise (art. L. 2315-18 du C. trav.), les employeurs des PME sont encore une fois chouchoutés puisque dans les entreprises de moins de 50 salariés, les formations en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE pourront être prises en charge par l'opérateur de compétence (OPCO), au titre de ses actions utiles au développement des compétences dans ces entreprises (art. L. 2315 — 22-1 du C. trav.).

Passeport de prévention. À compter du 1er octobre 2022 au plus tard, la loi instaure un passeport de prévention recensant les qualifications acquises par le travailleur à l'occasion de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail. Les demandeurs d'emploi pourront également en ouvrir un. Le salarié pourra autoriser l'employeur à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l'employeur n'y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues par la loi informatique et libertés (art. L. 4141-5, al. 2 du C. trav.).

Négociation obligatoire sur la QVCT. La qualité de vie au travail (QVT) est l'un des thèmes des négociations périodiques obligatoires dans l'entreprise. Elle est enrichie pour intégrer la qualité des conditions de travail et devient ainsi la négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT) (art. L. 2242-1 du C. trav.).

À noter La loi contient également un volet sur les règles de fonctionnement et de gouvernance des services de santé au travail. Le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) devra désormais fournir à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui devra couvrir l'intégralité des missions prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. D'autres dispositions sont relatives au suivi médical des salariés et l'employabilité de ceux menacés de désinsertion professionnelle en raison d'une maladie ou d'un accident. Nous y reviendrons.
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