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PROTECTION SOCIALE
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Loi retraites : l’assurance vieillesse des aidants

Publié le 21 septembre 2023
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La loi du 14 avril 2023 crée une assurance vieillesse des aidants (AVA). Elle regroupe certains bénéficiaires de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et est étendue à des situations non prises en compte aujourd'hui.

Aujourd'hui, il existe une assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) qui permet d'affilier gratuitement au régime général certaines personnes.

Elle a été initialement ouverte aux parents interrompant ou réduisant leur activité professionnelle pour s'occuper de l’éducation de leurs enfants, bénéficiant du complément familial et sous condition de ressources. Puis, elle a été étendue par la suite à d'autres publics n'ayant pas à justifier d'une condition de ressources (principalement aux aidants  d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie).

La loi du 14 avril 2023 crée un dispositif unique spécifique aux aidants appelé assurance vieillesse des aidants (AVA) qu’elle étend à des situations non prises en compte aujourd'hui (art. L. 381-2 et L.753-6-1 C. séc. soc.). L'AVPF ne subsiste que pour les allocataires de prestations familiales (art. L. 381-1 et L. 753-6 C. séc. soc.).

L'AVA est financée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, via une cotisation calculée sur des assiettes forfaitaires à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales. Elle s’applique également dans les départements et collectivités d’outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Aidants relevant auparavant de l'AVPF

Depuis le 1er septembre 2023, sont concernées par l'affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre de l'AVA, les anciens bénéficiaires de l'AVPF à savoir :

  • la personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale ;
    la personne bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant ;
  • la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article 3142-16 du Code du travail pour les périodes pendant lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière ; dans ce second cas, l’affiliation qui ne peut excéder 1 an sur l’ensemble de la carrière est subordonnée au dépôt d’une demande ;
  • le travailleur non salarié ainsi que le conjoint collaborateur qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie (liste de l’article 3142-16 du Code du travail) ; l'affiliation qui ne peut excéder 1 an sur l’ensemble de la carrière est seulement subordonnée au dépôt d’une demande ;
  • la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres, n’ayant pas d’activité professionnelle ou étant à temps partiel et ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux de 80 % et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (20 ans).

Élargissement des bénéficiaires

Depuis le 1er septembre 2023, est également affilié obligatoirement à l’AVA à condition qu'il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :

  • ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ; l'exigence d'un taux d’incapacité d’au moins 80 % n'est donc plus requis dans ce cas ;
  • apporte son aide à une personne adulte handicapée atteinte d'une incapacité permanente atteignant un taux de 80 %, dont l'état nécessite une assistance ou une présence continue reconnue par une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cet aidant était déjà affilié à l'AVPF dès lors que la personne aidée était son conjoint, concubin ou partenaire pacsé, son ascendant ou descendant, un enfant à charge, son collatéral jusqu’au 4e degré, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé. Ce peut être également désormais une personne âgée ou handicapée avec laquelle elle réside ou avec laquelle elle entretient des liens étroits et stables (donc sans obligation de cohabitation), à qui elle vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Sont également concernés par cette extension, le travailleur non salarié et son conjoint collaborateur.
AVA et minimum contributifLes assurés disposant d’une durée d’assurance cotisée accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à 120 trimestres, peuvent bénéficier d'un minimum de pension dit minimum contributif (MiCo) majoré  (art. L. 351-10 et D. 351-2-1 et D. 351-2-2 du C. séc. soc.).
Depuis le 1er septembre 2023, pour comptabiliser les 120 trimestres requis, les trimestres acquis au titre de l'affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ou de la nouvelle assurance vieillesse des aidants (AVA) sont désormais pris en compte, dans la limite de 24 trimestres, tous régimes confondus (art. D. 351-2-2 du C. séc. soc., al. 1er modifié).
En savoir plusLe numéro double d'août-septembre (940-941) de la Revue pratique de droit social (RPDS) est entièrement consacré à la loi du 14 avril 2023 et à ses conséquences régressives sur les droits des assurés, qu'ils soient salariés ou agents publics. Commander ici.
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