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PROTECTION SOCIALE
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Loi retraites : des aménagements sur les majorations pour enfant

Publié le 14 septembre 2023
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Avant l'âge de 67 ans, l'assuré ne peut bénéficier d'une retraite calculée au taux plein de 50 % que s'il justifie d'une certaine durée d'assurance. La loi du 14 avril aménage à la marge les règles des majorations pour enfants permettant de valider des trimestres.

Un certain nombre de situations permettent de majorer la durée d'assurance et ainsi d'atteindre le nombre de trimestres requis pour obtenir une pension au taux plein avant l'âge de 67 ans. Ainsi, les assurés bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance au titre de la maternité ou de l'éducation de l'enfant (Art. L. 351-4 C. séc. soc.). Cette majoration est légèrement aménagée par la loi du 14 avril 2023.

Le régime antérieur des majorations pour enfant

En 2010, l'ancienne majoration de durée d'assurance de huit trimestres attribuée exclusivement aux mères de famille a été réaménagée en donnant la possibilité aux parents de partager celle-ci en deux.

Ainsi depuis le 1er janvier 2010 :

  • une majoration de quatre trimestres est accordée d'office aux mères au titre de la grossesse et de la maternité (majoration dite maternité) ;
  • une majoration de quatre trimestres est accordée à la mère ou au père au titre de l'éducation de l'enfant pendant les quatre années qui suivent la naissance ou l'adoption (majoration dite éducation) ;
  • une majoration de quatre trimestres est accordée à la mère ou au père pour chaque enfant adopté durant sa minorité, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci pendant les quatre années qui suivent l'adoption (majoration dite adoption).

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, les majorations éducation et adoption de quatre trimestres, sont réservées à la mère sauf dans le cas où le père aurait élevé seul l'enfant pendant les quatre ans suivant sa naissance ou son adoption.

Pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2010, les parents décident librement dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant ou de son adoption d'attribuer cette majoration à l'un ou l'autre ou de la partager.

En cas de désaccord, la majoration est attribuée à la personne qui établit avoir assumé à titre principal soit l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue, soit l’accueil de l’enfant adopté et les démarches administratives liées à son adoption. À défaut, elle est partagée par moitié entre les deux parents.

En l’absence de choix dans le délai de six mois, les trimestres sont automatiquement accordés à la mère si le couple est de sexe différent, ou partagés par moitié entre les parents de même sexe. Le choix des parents ne peut pas être modifié, sauf si l’un des parents décède avant la majorité de l’enfant. La majoration est alors attribuée au parent survivant qui a élevé l’enfant.

Un minimum de deux trimestres pour la mère

La loi du 14 avril 2023 accorde un minimum de deux trimestres de majoration au profit de la mère sur les quatre trimestres attribués pour chaque enfant au titre de la majoration éducation ou adoption (Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, art. 13 et 14 ; art. L. 351-4, II et III C. séc. soc.).

Exemple Marie a donné naissance à un enfant. Elle bénéficiera, de façon automatique à ce titre, de quatre trimestres au titre de la maternité et deux au titre de l’éducation, soit un total de six trimestres. Le père ne pourra donc bénéficier au maximum que de deux trimestres à ce dernier titre si les parents en font la demande.

La majoration n'est plus réduite en cas de décès de l'enfant

En principe, le nombre de trimestres pouvant être attribué au titre de la majoration éducation pour un enfant né ou adopté est proportionnel au nombre d'années durant lesquelles l'assuré a résidé avec l'enfant. Il ne peut pas être supérieur au nombre d'années durant lesquelles le parent a résidé avec l'enfant, pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. L’application de ce principe en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption entraînait une réduction proportionnelle de la majoration de durée d’assurance de quatre trimestres.

La loi du 14 avril 2023 prévoit désormais que les parents bénéficieront de l’intégralité de la majoration qui leur aurait été allouée si leur enfant n’était pas décédé (Art. L 351-4, VI C. séc. soc.).

La majoration « éducation » supprimée en cas de crime et délit commis par un parent à l'encontre de son enfant

L’assuré ne peut bénéficier de la majoration dite éducation s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale par une décision de justice. Certains crimes et délits commis par un parent à l'encontre de son enfant (violence, maltraitance) le priveront également désormais des trimestres « éducation ». En cas de partage, ils pourront être attribués à l'autre parent s'il n'est pas lui-même condamné (Art. L 351-4, V C. séc. soc.). La mesure s'applique aux privations et retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

En savoir plusLe numéro double d'août-septembre (940-941) de la Revue pratique de droit social (RPDS) est entièrement consacré à la loi du 14 avril 2023 et à ses conséquences régressives sur les droits des assurés, qu'ils soient salariés du secteur privé ou agents publics.
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