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PROTECTION SOCIALE
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Loi retraite : l’inaptitude au travail, nouveau cas de départ anticipé

Publié le 12 octobre 2023
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La loi du 14 avril 2023 et un décret du 3 juin 2023 ont prévu des aménagements pour que les salariés inaptes et invalides continuent à bénéficier du taux plein dès 62 ans, malgré le recul progressif de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Les explications de NVO Droits.

Certains assurés sociaux pouvaient jusqu'alors faire liquider leur pension vieillesse à partir de 62 ans en bénéficiant du taux plein de 50 %, même s'ils ne totalisaient pas le nombre de trimestres requis. La condition était d'appartenir à l'une des catégories suivantes :

  • assuré ayant été reconnu inapte au travail (Art. L. 351-8 et R. 351-21 C. séc. soc.) ;
  • assuré titulaire d'une pension d'invalidité (Art. L. 341-15 C. séc. soc.)  ;
  • ancien combattant ou ancien prisonnier de guerre (Art. D. 351.2 C. séc. soc.)  ;
  • mère de famille ayant élevé trois enfants au moins et justifiant de trente années de cotisations dans le régime général ou agricole, et ayant exercé pendant cinq ans ou plus un travail manuel dans les quinze ans précédant la demande de retraite (Art. L. 351.8 et R.351.23 C. séc. soc.).

Cependant, du fait du relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans (voir notre article), ces assurés ne pouvaient plus partir au taux plein à partir de 62 ans, mais plus tard, en fonction de leur année de naissance.

En conséquence, la loi du 14 avril 2023 et un décret du 3 juin 2023 ont prévu des aménagements pour que les personnes concernées continuent à bénéficier du taux plein. C'est le cas principalement des salariés inaptes au travail ou invalides.

Inaptes au travail et invalides

Les assurés reconnus inapte au travail peuvent continuer de partir à la retraite dès 62 ans (Art. L. 351-1-5, L. 351-8, 2° et D. 351-1-14 C. séc. soc.). Désormais, il s'agit donc davantage d'un cas de départ anticipé. Les assurés non reconnus inaptes, mais justifiant d'une incapacité permanente d'au moins 50 % peuvent également partir dès 62 ans.

La pension d'invalidité, pour ceux qui en bénéficient, sera comme aujourd'hui remplacée, à partir de 62 ans, par la pension vieillesse. La substitution est automatique, sauf si l'assuré exerce une activité professionnelle.

Toutefois, dans les deux cas, leur pension restera proportionnelle au nombre de trimestres totalisés.

Autres assurés

Comme auparavant, bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général (ou un, ou plusieurs autres régimes obligatoires), les anciens prisonniers de guerre ou les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée avant l'âge de 65 ans. Mais le bénéfice du taux plein de 50 % dépend de la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre (Art. D. 351.2 C. séc. soc.).

Quant aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants et justifiant de trente années de cotisations dans le régime général ou agricole, et ayant exercé pendant cinq ans ou plus un travail manuel dans les quinze ans précédant la demande de retraite, elles subissent les effets du recul de l'âge légal : ce qui était possible hier à 62 ans le sera à terme à 64. Sauf si elles sont atteintes d'une incapacité consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail leur permettant de partir de manière anticipée avant 64 ans au taux plein (Art. L. 351.8 et R.351.23 C. séc. soc.).

En savoir plusLe numéro double d'août-septembre (940-941) de la Revue pratique de droit social (RPDS) est entièrement consacré à la loi du 14 avril 2023 et à ses conséquences régressives sur les droits des assurés, qu'ils soient salariés ou agents publics. Commander ici.
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