Loi retraite : La pension d’orphelin
La pension d'orphelin n'existait jusqu'alors que dans le régime de retraite complémentaire et dans le régime de la fonction publique. Il était grand temps que le même droit soit reconnu au profit des enfants dont les parents, affiliés au régime général, sont décédés, disparus ou absents (art. L. 358-1 C. séc. soc.). La pension est versée pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.
Qui sont les orphelins concernés ?
La pension d’orphelin du régime général ne peut être versée qu’au titre des décès, des disparitions et des absences survenus depuis le 1er septembre 2023 (décrets 2023-752 art. 6, II-2° et 2023-754 art. 6, III).
Elle peut être demandée si le défunt, le disparu ou l’absent est la dernière personne avec laquelle l’orphelin entretenait un lien de filiation (art. R. 358-1 C. séc. soc.). Cela signifie que si l'orphelin n'avait plus que son père ou sa mère et qu'il ou elle vient à décéder, il est éligible à la pension. Par contre, si le lien de filiation est établi avec deux parents et qu’un seul vient à décéder, il ne peut pas obtenir de pension d’orphelin.
Conditions d’âge et de revenus
La pension d’orphelin du régime général est versée sur le compte de dépôt personnel de l’orphelin jusqu’à l’âge de (art. D. 358-4 C. séc. soc.) :
- 21 ans ;
- ou 25 ans si les revenus d’activité du bénéficiaire n’excèdent pas un plafond (55 % du Smic brut horaire x 169 x 12) qui équivaut en 2023 à 12 570,55 € (55 % de 11,27 x 169 x 12) ;
- ou sans limite d’âge si l’orphelin souffre d’un handicap supérieur à 80 % avant 21 ans.
Montant de la pension
Le montant de la pension correspond à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié au régime général chaque parent décédé, disparu ou absent (art. D. 358-1 C. séc. soc.).
Un montant minimal de 100 € brut par mois, indexé sur l’inflation, est garanti par parent décédé (art. D. 358-3 C. séc. soc.).
Si le parent est décédé, disparu ou absent avant d’avoir liquidé sa pension, la pension d’orphelin est calculée selon les paramètres de la génération applicables à l’assuré, si la date d’effet de sa pension était identique à celle de la pension d’orphelin (art. D. 358-2, al. 1er C. séc. soc.).
Si l’assuré est décédé avant l’âge du taux plein, la pension est calculée comme la pension de réversion, sur la base de la pension qui aurait été allouée au défunt au titre de l’inaptitude, c'est-à-dire au taux plein quel que soit l’âge de l’assuré au moment de son décès (art. D. 358-2, al. 2 C. séc. soc.).
La somme des pensions d’orphelin versées au titre d’un même parent décédé ne peut pas excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré au régime général. En cas de pluralité d’orphelins, la pension est répartie à parts égales entre eux (art. L. 358-2 C. séc. soc.).