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PROTECTION SOCIALE
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Loi retraite : départ anticipé des salariés atteints d’une incapacité

Publié le 23 novembre 2023
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Parmi les cas dans lesquels les assurés peuvent demander à partir en retraite avant l'âge légal, progressivement porté de 62 à 64 ans par la loi du 14 avril 2023, figurent ceux justifiant d’une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

Depuis le 1er juillet 2011, la loi permet aux salariés atteints d'une incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle (MP) ou à un accident du travail (AT) de partir à la retraite dès 60 ans et de bénéficier automatiquement de la retraite à taux plein, quelle que soit leur durée d'assurance (Art. L. 351-1-4 et D. 351-1-8 et suiv. C. séc. soc.). Pour autant, le patronat est sorti gagnant puisqu'en lieu et place de la reconnaissance de la pénibilité du travail, celle-ci est réduite à un examen individuel du salarié et à une incapacité avérée, ce qui réduit le nombre de bénéficiaires potentiels (entre  20 000  et 30 000 personnes). Il n'a d'ailleurs pas protesté à l'époque que les pensions versées aux assurés dans le cadre d'un départ anticipé pour carrière pénible soit financées par une contribution de la branche AT/MP assise sur une cotisation uniquement patronale.

La loi du 14 avril 2023 aménage le dispositif en établissant un âge de départ anticipé en retraite différent selon le taux d'incapacité. Les grands perdants sont les assurés justifiant d’un taux d’incapacité compris entre 10 et 20 %. Ils pouvaient jusqu'à présent partir à 60 ans mais ils ne pourront, à terme, liquider leur pension de retraite à taux plein qu'à partir de 62 ans.

Salariés atteint d'une incapacité au moins égale à 20 %.

Comme auparavant, l'accès à la retraite anticipée est de droit pour les assurés atteints d'une incapacité au moins égale à 20 %, sous réserve de la vérification de ce taux (art. L. 351-1-4, I et D. 351-1-9  C. séc. soc.).

Cette possibilité ne concerne que les salariés dont l'incapacité est consécutive à une MP ou à un AT ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. La liste de référence de ces lésions est fixée par arrêté (Arrêté du 30 mars 2011).

Lorsque la demande de pension émane d’un salarié victime d’un accident du travail, la caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de la demande, pour vérifier si les lésions dont souffre l’assuré correspondent à celles figurant sur la liste indiquée ci-dessus. Cette correspondance est appréciée par le médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de la rente.

Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur la liste, la caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite. Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la caisse vaut décision de rejet.

À noterLe taux d’incapacité d’au moins 20 % peut être obtenu en additionnant plusieurs taux d’incapacité reconnus à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Dans ce cas, un taux d’au moins 10 % doit avoir été reconnu au titre d’une même maladie ou d’un même accident.

Salariés atteint d'une incapacité comprise entre 10 et 20 %

Comme auparavant, le droit au départ anticipé est également reconnu aux assurés atteints d'une incapacité entre 10 % et 20 %. Mais ce départ ne peut désormais intervenir qu'à l'âge légal diminué de deux années. Cela signifie que lorsque l'âge de départ de droit commun sera fixé à 64 ans (assurés nés à compter de 1968), les assurés concernés ne pourront pas partir avant 62 ans.

Pour bénéficier de ce départ anticipé,  l'assuré dont l'incapacité résulte d'un accident du travail n'a plus à justifier que cet accident a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

En revanche, que son incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il doit comme auparavant apporter la preuve qu'il a été exposé pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels relevant des trois domaines énoncés aux articles L. 4161-1 et D. 4161-1 du Code du travail, à savoir :

  • des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges ; postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; vibrations mécaniques) ;
  • un environnement agressif  (agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; activités exercées en milieu hyperbare ; températures extrêmes ; bruit) ;
  • des contraintes liées à certains rythmes de travail (travail de nuit sous certaines  conditions ; travail en équipes successives alternantes ; travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

En outre, l'incapacité permanente doit être liée à l'exposition à ces facteurs de risques (Art. L. 351-1-4, III et D. 351-1-10 C. séc. soc.).

En principe, une commission pluridisciplinaire est chargée d'apprécier la validité des modes de preuve et l'effectivité du lien entre incapacité permanente et exposition aux risques.  Cette commission, placée auprès de chaque caisse de retraite, doit rendre un avis favorable (Art. L. 351-1-4, III et D. 351-1-12 C. séc. soc.). L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par celle-ci.

Les 17 années d'exposition s'entendent des années d'activité professionnelle ayant donné lieu à versement de cotisation à la charge de l'assuré tous régimes confondus (il s'agit d'années de travail effectif). Le salarié doit apporter cette preuve sur la base de tout document à caractère individuel remis dans le cadre de l'activité professionnelle.

La preuve que l'assuré a été exposé pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels peut également résulter du fait que le métier ou l’activité exercée figure sur une liste des activités exposant à des contraintes physiques marquées établies par les branches professionnelles (Art. D. 351-1-12 C. séc. soc.).

À noter L'avis de la commission pluridisciplinaire n'est plus requis si l’incapacité permanente est consécutive à une maladie professionnelle liée à une exposition à l’un des facteurs de risques sortis du compte professionnel de prévention en 2017 : manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux (Art. R. 351-37, III  C. séc. soc.).
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