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SALAIRES ET AVANTAGES
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L’intéressement dans les très petites entreprises

Publié le 1 juillet 2020
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Sous certaines conditions, l'employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans.

La loi du 17 juin 2020 n° 2020-734 a prévu, à titre dérogatoire, la possibilité pour les entreprises de moins de onze salariés de recourir à la décision unilatérale de l'employeur pour mettre en place un accord d’intéressement.

Cette possibilité est soumise à deux conditions (Article L. 3312-5 du Code du travail) :

  1. l'entreprise doit être dépourvue de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;
  2. aucun accord d’intéressement ne doit être applicable ni avoir été conclu depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.

Applicable pendant trois ans, cette décision doit contenir toutes les clauses obligatoires d’un accord d’intéressement. L'employeur doit aussi assurer de la même façon l’information des salariés et le suivi de l’intéressement.

À l’issue de la période triennale, le dispositif pourra être renouvelé, mais seulement en s’appuyant sur l’une des quatre modalités de mise en place de l'intéressement suivantes :

  1. une convention ou un accord collectif de travail préexistant ;
  2. un accord entre l'employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
  3. un accord conclu au sein du comité social et économique ;
  4. la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l'employeur.

Un nouveau projet d’intéressement ne peut donc plus être imposé unilatéralement.

Attention, l'employeur doit aussi veiller au respect des conditions requises pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales attachées au dispositif.