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LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
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Licenciements économiques dans un groupe : quel périmètre de reclassement ?

Publié le 15 février 2024
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Un licenciement économique ne peut être prononcé qu'à défaut de reclassement possible pour le salarié. La Cour de cassation vient de préciser le périmètre des recherches que doit effectuer l'employeur au sein d'un groupe.

Avant de licencier un salarié pour motif économique, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour le reclasser (art. L. 1233-4 C. trav.). Une question revient souvent lorsque l'entreprise appartient à un groupe : dans quel périmètre s'effectuent les recherches de l'employeur ? Doit-il étendre ses investigations à toutes les sociétés du groupe ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 novembre 2023, rappelle que l'obligation de recherche de reclassement vise tous les postes « permutables » dans le groupe. Toutes les sociétés sont donc potentiellement concernées, quel que soit leur secteur d'activité (Cass. soc. 8 nov. 2023, n° 22-18.784).

Des recherches de reclassement… jusqu'où ?  

Dans l'arrêt du 8 novembre 2023, un salarié travaillant au sein d'une société spécialisée dans le commerce interentreprise de matériaux de construction (peinture, revêtement de sol, etc.) est licencié pour motif économique. Il saisit le conseil de prud'hommes en raison de recherches de reclassement insuffisantes : son employeur n'a pas jugé bon d'interroger les trois autres sociétés du groupe, sous prétexte qu'elles exercent dans un secteur d'activité différent (réalisation de travaux).

La question posée au juge était donc la suivante : lorsque des licenciements économiques sont décidés au sein d'un groupe, l'employeur doit-il limiter ses recherches de reclassement aux sociétés dont le secteur d'activité est identique ?

Un seul et unique critère, la permutabilité du personnel

La solution retenue par l'arrêt du 8 novembre 2023 est classique : le critère à prendre en compte pour fixer le périmètre de reclassement dans un groupe est celui d'une permutation possible du personnel d'une société à l'autre. L'employeur doit donc étendre ses recherches aux sociétés qui permettent cette permutabilité. La Cour de cassation applique ici le code du Travail  à la lettre : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir  que lorsque […] le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » (art. L. 1233-4 C. trav.). Cette obligation de recherche de reclassement s'avère cruciale : si elle est insuffisante, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.

À savoir

Des périmètres à ne pas confondre

Lorsque surviennent des licenciements pour motif économique au sein d'un groupe, deux périmètres sont à distinguer.

  • Le périmètre utilisé par le juge pour évaluer les difficultés économiques censées justifier le licenciement : il est restreint aux sociétés du groupe qui exercent dans le même secteur d'activité. Les difficultés invoquées par l'employeur sont donc appréciées à cette échelle, sans que les résultats financiers des autres sociétés du groupe soient examinés ( L. 1233-3 C. trav.).
  • Le périmètre des recherches de reclassement: il est plus large que le premier, car il s'étend à toutes les sociétés du groupe pour lesquelles une permutation du personnel est possible (peu importe leur secteur d'activité).

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