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LICENCIEMENT VERBAL : des messages comme preuve

Publié le 28 novembre 2016
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Si un salarié ne peut pas produire en justice une conversation enregistrée à l'insu de son interlocuteur, il peut se servir des messages laissés par l'employeur sur son téléphone mobile. Embauché par une fleuriste, un chauffeur livreur fait régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées, à des horaires totalement fluctuants qu'aucun planning ne prévoit jamais. Faits dont il se plaint, le matin du 24 décembre dernier, auprès de sa patronne qui, exaspérée, le renvoie chez lui. Elle le licencie pour faute grave le 28 janvier 2013.
Le salarié considère qu'il a été congédié verbalement le 24 décembre et produit pour appuyer ses allégations un courrier relatant précisément la journée du 24 et des retranscriptions de messages laissés par son employeur sur son téléphone mobile. Il obtient des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur dénonce un moyen de preuve irrecevable car déloyal. Dans son esprit, plaide-t-il, les messages laissés sur la messagerie du salarié n'avaient pas vocation à être conservés. Par ailleurs, selon lui, les enregistrements ne traduisent pas sa volonté claire et non équivoque de licencier le chauffeur livreur.
Les juges rappellent que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue (Cass. civ. 2, 7 oct. 2004, n° 03-12653). Ce principe s'applique tant à un employeur qui veut prouver la faute d'un salarié qu'à un salarié qui veut établir des manquements de son employeur.
En revanche, selon les termes de la Cour de cassation, il n'est pas déloyal de produire devant le juge des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur. L'interprétation des messages étant exempte de dénaturation, il est ainsi établi que le salarié a été licencié verbalement le 24 décembre.

=> Cass. soc. 6 fév. 2013, n° 11-23738, Antuna.
Note : La Cour de cassation reproduit une décision antérieure dans laquelle une salariée avait été admise à prouver qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement sexuel en présentant au juge des SMS, dont, pareillement, l'auteur ne pouvait ignorer qu'ils étaient enregistrés (
Cass. soc. 23 mai 2007, n° 06-43209).
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