Licenciement, pour motif personnel ou économique ?
Il existe deux grands types de licenciements : ceux pour motif personnel et ceux pour motif économique.
Le premier concerne les licenciements en raison d'une faute ou d'un fait reproché au salarié. Le motif doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (Art. L.1232-1 du C. trav.), assorti de faits avérés et vérifiables.
Le second concerne les licenciements résultant d'une suppression d'emploi, d'une transformation de ce dernier refusée par le salarié, ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (Art. L. 1233-3 du C. trav.).
Les licenciements pour motif personnel
Parmi les licenciements pour motif personnel, on distingue :
- les licenciements disciplinaires, causés par une faute du salarié ;
- les licenciements pour fait non fautif mais qui restent causés par un fait inhérent à la personne du salarié (insuffisance professionnelle, mésentente…).
Dans ces deux cas, la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement doit être établie, c'est-à-dire que les faits reprochés doivent être existants, objectifs et exacts.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'employeur peut être tenté d'invoquer une faute pour justifier un licenciement qui est, dans le fond, économique. En effet, licencier un salarié pour motif personnel plutôt que pour motif économique offre un certain nombre d'« avantages » pour l'employeur : pas d'obligation de reclassement, pas de consultation des instances représentatives du personnel, pas d'information de l'inspection du travail ….
Ainsi, en cas de motif déguisé ou sans cause réelle et sérieuse, le licenciement peut être reconnu abusif et le salarié peut se voir octroyer des dommages et intérêts.
Les licenciements pour motif économique
Le licenciement économique repose sur un motif lié à la situation de l'entreprise. Il est donc forcément extérieur à la personne du salarié. Contrairement aux idées reçues, le licenciement pour motif économique n'est pas forcément collectif, il ne peut concerner qu'un seul salarié.
Il existe plusieurs motifs économiques fixés par la loi pour justifier le fondement économique du licenciement.
Toutefois, l'épidémie de Covid-19 n'en fait pas partie. En revanche, les conséquences économiques de la crise sanitaire peuvent être invoquées.
Pour connaître les circonstances dans lesquelles l'employeur peut s'appuyer de la crise du Covid-19 pour licencier, consultez notre article :
Covid-19: quelles conditions pour un licenciement économique ?
Coexistences des motifs
En cas de coexistence d'un motif économique et d'un motif personnel, il faut tenir compte de la « cause première et déterminante » du licenciement, c'est-à-dire du motif réel qui a conduit au licenciement (Cass. soc. 3 avr. 2002, n° 00-42583).
Par exemple, un salarié qui devient incompétent du fait de mutations technologiques dans l'entreprise doit être licencié pour motif économique (Cass. soc. 15 oct. 1992, n° 91-43632).
Le choix du motif
Le choix du motif est primordial, car c'est le fil conducteur de la procédure de licenciement qui va suivre. Selon l'option retenue, le salarié peut bénéficier de garanties supplémentaires, comme le CSP, en cas de licenciement économique.
De même, le motif du licenciement fixe les limites du litige. Il convient donc d'être attentif sur ce point. Par exemple, si la lettre de convocation à un entretien préalable indique un motif d'ordre disciplinaire, l'employeur devra prouver la faute du salarié et ne pourra invoquer un motif d'ordre économique (Cass. soc. 27 fév. 2001, n° 99-40196).