Licenciement d’un salarie protégé et recours hiérarchique
Avant de statuer sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus par le salarié, y compris ceux obtenus, le cas échéant, postérieurement à la convocation pour l'entretien préalable au licenciement.
Prendre en compte tous les mandats
En vertu des dispositions du Code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Et lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale. Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le licenciement du salarié est justifié. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié (CE du 20 mars 2009, n° 309195). Il appartient donc à l'employeur de porter à sa connaissance l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé.
Y compris ceux acquis pendant la procédure
Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision, et notamment des nouveaux mandats que le salarié pourrait détenir depuis la décision de l'inspecteur du travail.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'État dans un arrêt récent :
=> CE du 27 mars 2015, n° 366166, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Exemple concret
Dans cette affaire, l'intéressée bénéficiait, à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, soit le 17 juillet 2009, de la protection légale contre le licenciement prévue par le Code du travail au titre de ses fonctions d'ancienne déléguée du personnel et d'ancienne déléguée syndicale. Puis elle est désignée représentante de la section syndicale CFDT, le 28 novembre 2009.
Saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2009, qui avait refusé d'autoriser son licenciement, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité a, par une décision du 19 mars 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement.
La Cour administrative d'appel (CAA Versailles du 18 décembre 2012) juge que le ministre, faute d'avoir été informé de la désignation de la salariée en qualité de représentante de la section CFDT, n'avait pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer. L'employeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État, celui-ci est rejeté sur le fondement de cette règle.
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