LICENCIEMENT DISCRIMINATOIRE : cons├®quences indemnitaires en cas dÔÇÖatteinte ├á la libert├® syndicale
Le licenciement d'un salarié fondé sur ses activités syndicales est nul. Du fait qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Un représentant syndical au comité d'entreprise est licencié pour des motifs prétendument économiques, après l'extinction de son statut protecteur. Il s'avère que le licenciement est fondé sur des motifs en lien avec son mandat, raison pour laquelle l'inspecteur du travail s'y était opposé lors de la première tentative de l'employeur. Le licenciement est déclaré nul par la cour d'appel qui accorde au représentant syndical, en réparation du préjudice, une indemnité « déduction faite des revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement ». Ce qui constitue, pour la Cour de cassation, une violation de l'article 6 du préambule de la Constitution de 1946 et des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.
En règle générale, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à l'intégralité du préjudice subi, dans la limite des salaires dont il a été privé. Mais ce principe connaît des exceptions. D'une part lorsque le salarié protégé est licencié sans autorisation administrative (Cass. soc. 10 octobre 2006, n° 04-47623), d'autre part lorsque le licenciement est prononcé en violation d'une liberté ou d'un droit garanti par la Constitution, tels que le droit de grève (Cass. soc. 2 février 2006, n° 03-47481) ou le droit à la protection de la santé (Cass. soc. 11 juillet 2012, n° 10-15905). L'atteinte à la liberté syndicale, autre hypothèse, avait déjà fait l'objet d'un arrêt (Cass. soc. 2 juin 2010, n° 08-43277, RPDS n° 787, somm. n° 104).
Cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-16434, Sté Sabec.
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