Licenciement disciplinaire discriminatoire : existence de troubles mentaux
Le salarié investi des fonctions de délégué syndical bénéficie d'une protection contre le licenciement (Art. L. 2411-3 du Code du travail). Pour le licencier, l'employeur doit y être autorisé par l'inspection du travail. Et, en cas de licenciement disciplinaire, la faute commise par le salarié doit être suffisamment grave. Mais qu'en est-il si le comportement fautif du salarié résulte de son état de santé ? C'était la question posée récemment au Conseil d'Etat (CE, 3 juillet 2013, n° 349496, SA Journal du Centre).
Suite à l'autorisation de l'inspection du travail, un délégué syndical est licencié pour faute en raison de son comportement agressif et violent dans l'entreprise. Contestant cette décision, il saisit le tribunal administratif de Dijon. Avant de statuer, ce dernier ordonne une expertise pour évaluer son degré de responsabilité au moment des faits compte tenu de son état de santé. L'expert conclut que les agissements du salarié sont liés à ses troubles psychiques et aux médicaments prescrits entrainant une addiction, une altération de son état de conscience et une désinhibition de son comportement. Le Conseil d'Etat reprend les conclusions de l'expert et rappelle le principe fondamental de non-discrimination (Art. L. 1132-1 du Code du travail) : aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Il en déduit que l'inspection du travail n'aurait pas dû autoriser le licenciement.
Cette décision, qui concerne un salarié protégé est transposable aux salariés non détenteurs d'un mandat représentatif. Mais attention, dans de telles circonstances, peut être justifié le licenciement non disciplinaire du salarié dès lors que son comportement trouble le bon fonctionnement de l'entreprise (Cass. soc. 14 nov 2000, n° 98-41012).
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