L’expertise en cas de risque grave
Les représentants du personnel peuvent demander à un expert d'intervenir s'ils estiment que les salariés sont exposés à un risque grave. La délibération désignant l'expert doit montrer un lien suffisant avec un point de l'ordre du jour de la réunion, même si celle-ci n'y figure pas expressément, et sans qu'il y ait nécessité d'y joindre un «projet de délibération» préalable.
© Monty Rakusen/AFP
En application de l'article L. 4614-12 du Code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé, notamment lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
L'article L. 4614-13 du Code du travail précise, lui, que les frais d’expertise sont à la charge de l'employeur. Et si celui-ci entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, il doit saisir le juge judiciaire. Il ne peut pas s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement, et doit lui fournir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Les faits
Dans cette affaire, une salariée employée en qualité de chef de rayon, au sein du magasin Auchan de Châteauroux, a alerté par une lettre du 28 septembre 2012 son employeur et le CHSCT sur des faits de harcèlement moral dont elle déclarait être la victime. Deux élus CHSCT déclenchent alors un droit d'alerte. Le 8 octobre 2012, les membres du CHSCT étaient convoqués à une réunion extraordinaire prévue le 15 octobre suivant. Et, lors de cette réunion, décision est prise de recourir à une expertise en raison d’un risque grave.
La direction conteste et demande l'annulation de la délibération. Les juges de fond, confirmés par la cour suprême, confirment la validité de désignation de l'expertise (Cass. soc. du 19 novembre 2014 n° 13-21523, société Auchan France).
Expertise validée par les juges
En effet, la jurisprudence en la matière confirme que l'existence d'un lien implicite entre la délibération désignant l'expert et l'ordre du jour prévu lors de la réunion du CHSCT est suffisante.
Les éléments de fait pris en compte pour justifier cette décision sont :
plusieurs témoignages de salariés et d’anciens salariés relatant des situations de souffrance au travail, allant du mal-être dépressif à des tentatives de suicide, suite à certaines pratiques managériales brutales.
diverses lettres de l’inspecteur du travail alertant l'employeur sur une situation de souffrance au travail et l’interrogeant sur les mesures qu’il envisageait de mettre en œuvre afin de prévenir efficacement toute dérive, allant même jusqu'à déplorer que la société s’inscrive dans une situation de déni de toute problématique psychosociale.
À noter: les derniers arrêtés publiés portant agrément des experts du CHSCT sont les suivants :
– Arrêté du 24 décembre 2014;
– Arrêté du 1er juillet 2014;
– Arrêté du 1er juillet modifiant celui du 7 janvier 2014;
– Arrêté du 7 janvier 2014.
Dossiers parus dans la «RPDS»:
– Numéro 826 de février 2014 sur «Les expertises du CHSCT»
– Numéro double 809-810 de septembre/octobre 2012 sur «Le CHSCT»
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