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DROIT SYNDICAL
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Les tracts syndicaux peuvent être distribués sur la plage des horaires variables

Publié le 24 février 2022
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Lorsqu'un accord d'entreprise prévoit des horaires variables pour les entrées et sorties du personnel, l'employeur ne peut pas empêcher la distribution de tracts sur cette plage horaire, même si elle comprend la pause déjeuner.

Hors utilisation de la messagerie professionnelle ou d'Internet, la diffusion de tracts est encadrée par l'article L. 2142-4 du Code du travail qui impose le lieu (l'enceinte de l'entreprise) et le moment (les heures d'entrée et de sortie du personnel).

Diffusion des tracts syndicaux lors de la pause déjeuner

Voyant un délégué syndical CFDT, salarié d'une entreprise d'horlogerie, distribuer un tract au niveau d'un portique d'accès au bâtiment, à 12 h 15, le directeur et DRH le somme d'arrêter au motif qu'il n'a pas le droit de tracter pendant les heures de pause.

Le syndicat estime que la distribution est réalisée à une heure licite et saisit le juge pour faire dire que les heures d'entrée et de sortie sont bien celles mentionnées dans l'accord d'entreprise. La Cour de cassation confirme (Cass. soc. 5 janv. 2022, n° 20-15005).

L'entreprise appliquait en effet un accord collectif portant sur l'organisation du temps de travail et prévoyant une plage d'horaires variables allant de 11 h 30 à 14 heures, dans les limites de laquelle chaque salarié peut choisir ses heures d'arrivée et de départ. Bien qu'englobant la coupure de la journée consacrée au repas, cette plage horaire ne constitue donc pas un temps de pause.

Pour rappelIl n'est pas possible, sauf usage contraire, de diffuser des tracts à l'heure du déjeuner dans la cafétéria (Cass. soc. 20 oct. 1988, n° 85-46046) ou pendant les heures de travail, même si le tract est sous pli et posé sur les bureaux (Cass. soc. 31 mars 1998, n° 96-41.876).

Contenu confidentiel du tract et panneaux d'affichage

Le syndicat CFDT estimait être la cible de pressions discriminatoires pour deux autres faits supplémentaires. L'employeur lui reprochait :

  • d'avoir diffusé, dans son tract, des informations confidentielles au sujet d'une prime ;
  • de ne pas avoir retiré des panneaux syndicaux des pochettes de tracts alors que la demande lui en avait été faite, comme aux autres organisations.

Deux accusations qui se sont avérées fausses :

  • l'information communiquée sur la prime avait déjà été diffusée l'année précédente dans le tract d'un autre syndicat et figurait en outre dans un PV de comité d'entreprise, elle n'était donc pas confidentielle ;
  • l'employeur n'avait pas demandé aux autres syndicats de retirer les pochettes des panneaux syndicaux.

La Cour de cassation a déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il existait une discrimination à l'égard du syndicat CFDT.

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