Les temps de trajet sont du temps de travail
C'est un arrêt inédit de la Cour de justice de l'Union européenne : le temps de trajet domicile – travail des salariés itinérants constitue du temps de travail. Quel impact sur le droit français ?
Pour la première fois, la Cour de justice de l'Union européenne se penche sur les temps de trajets domicile-travail des salariés itinérants. Elle décide, dans un arrêt inédit du 10 septembre dernier, que ces trajets constituent du temps de travail (CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266/14). Conséquences.
Des trajets domicile – clients parfois très longs…
L'affaire portée devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne une entreprise espagnole spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité antivol chez les particuliers et dans les entreprises.
En 2011, l'employeur décide de fermer les bureaux des techniciens situés en province et de les rattacher au bureau central de Madrid. Ces derniers se retrouvent alors sans lieu de travail fixe. Une application installée sur leur téléphone leur permet de recevoir, la veille de leur journée de travail, une feuille de route répertoriant les différents sites à visiter au cours de la journée ainsi que les horaires des rendez-vous avec les clients.
Au matin, les salariés partent de chez eux avec leur véhicule de fonction et se rendent directement chez le premier client. La distance à parcourir est très variable ; parfois plus de100 kilomètres et jusqu'à 3 heures de trajet selon l'intensité de la circulation.
Problème : comme dans la plupart des entreprises fonctionnant sur ce mode, le temps de déplacement domicile – premier client n'est pas comptabilisé comme du temps de travail. Idem pour le trajet retour, dernier client – domicile. Pas de rémunération ni de contrepartie.
Aux yeux de l'employeur, il s'agit d'un temps de repos. Seuls sont pris en compte les temps d'interventions et les déplacements intermédiaires pour se rendre d'un client à un autre.
… qualifiés de temps de travail par le juge européen
Dans son arrêt du 10 septembre, la CJUE rappelle deux principes fondamentaux posés par la directive européenne « temps de travail » du 4 novembre 2003 :
L'objectif de l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique ;
Les notions de temps de travail et de temps de repos sont exclusives l'une de l'autre. La première désigne toute période durant laquelle le travailleur est à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, alors qu'un temps de repos se définit, à l'inverse, par « toute période qui n'est pas du temps de travail ». Il n'est pas prévu de catégorie intermédiaire entre ces deux définitions.
Pour qualifier de temps de travail les trajets domicile – clients, les juges européens retiennent essentiellement deux arguments :
les déplacements des techniciens sont l'instrument nécessaire à l'exécution de leurs prestations chez les clients ;
ces déplacements sont inhérents à la qualité de travailleur itinérant. En effet, ces salariés sont à la disposition de l'employeur pendant leurs déplacements, car ils sont contraints d'être physiquement présents au lieu et à l'horaire décidés par ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin. Ils sont donc pleinement soumis aux instructions de l'employeur, qui peut changer l'ordre des clients ou annuler ou ajouter un rendez-vous. En aucun cas ces salariés ne peuvent disposer librement de leur temps et se consacrer à leurs propres intérêts.
Conclusion logique des juges : ces temps de déplacement constituent du temps de travail !
Quel impact en droit français ?
Aujourd'hui, les règles posées par le droit français ne sont pas conformes à celles édictées par juge européen (alors qu'elles le devraient).
L'article L.3121-4 du Code du travail pose clairement pour principe que le temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu d'exécution du contrat de travail « n'est pas un temps de travail effectif ».
Tout au plus est-il prévu « des contreparties » pour le salarié en cas de déplacement impliquant un temps de trajet domicile-travail supérieur au temps de trajet habituel (ce qui suppose d'avoir un lieu de travail habituel). Rien n'est prévu pour les salariés itinérants. La CJUE vient combler cette lacune.
Mais cette jurisprudence est-elle applicable immédiatement ? Une chose est sûre, ces temps de trajet domicile-travail doivent désormais être pris en compte dans le calcul des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.
Selon nous, ils doivent également donner lieu à rémunération et être payés au même taux horaire que les heures de travail « normales ». Mais certains veulent déjà minimiser la portée de l'arrêt de la CJUE, au motif que la directive européenne (sur laquelle est fondé l'arrêt) n'aurait vocation qu'à réglementer le temps de travail lui-même et non la rémunération des travailleurs.
Quoi qu'il en soit, il y a un hic. Le juge français est censé faire appliquer la loi française. Il ne peut, en principe, écarter une disposition du Code du travail au motif qu'elle serait contraire au droit européen.
Il est donc impératif que le législateur s'empare de la question. En attendant, les salariés concernés peuvent former un recours contre l'État pour non-conformité du droit français au droit de l'Union européenne. Et obtenir ainsi des dommages et intérêts.
À lire : le communiqué de presse de la Cour de justice de l'Union européenne
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