À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT

Les PV du CE aux forceps

Publié le 28 novembre 2016
Par

15 jours (3 jours en cas de PSE) : tels sont les délais dans lesquels le secrétaire du comité d'entreprise devra transmettre à l'employeur le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Difficilement praticable même si un accord peut prévoir des délais plus importants.
Selon l'article L. 2325-20 du Code du travail, les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le secrétaire du comité. Toutefois, depuis la loi du 17 août 2015, le délai et les modalités d'établissement du procès-verbal doivent désormais faire l'objet :

d'un accord collectif entre les syndicats représentatifs dans l'entreprise et l'employeur ;
ou, en l'absence de délégué syndical, d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité.

Délai restreint à défaut d'accord
À défaut d'accord, le décret du 12 avril 2016 publié au journal officiel du 14 avril apporte un certain nombre de précisions. Selon le nouvel article D. 2325-3-1 du Code du travail, le procès-verbal établi par le secrétaire :

est transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ;
si une nouvelle réunion est prévue dans le délai de quinze jours, avant cette réunion.
Ce délai est réduit à 3 jours si la consultation a lieu dans le cadre d'une procédure de grand licenciement économique avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE – art. L. 1233-30 du Code du travail). Si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, le délai est d'un jour.
On notera que le texte ne prévoit pas de sanction si les délais ne sont pas respectés.

Mais cela n'autorise pas l'employeur à établir lui-même un PV de la réunion. Cela serait contraire en effet au principe général énoncé par l'article L. 2325-20 qui confie la responsabilité de la rédaction du PV au seul secrétaire.

En pratique, il sera bien difficile aux élus de certains comités d'entreprise de tenir ces délais, surtout ceux qui ne recourent pas au service d'un prestataire extérieur pour le réaliser. La CGT avait suggéré un délai minimum d'un mois ou de deux mois en fonction de la périodicité des réunions puisqu'il suffit que le PV du CE soit approuvé à la réunion qui suit.
Quant au délai de 3 jours en cas de PSE, il vise encore une fois à accélérer le processus de consultation afin de permettre aux employeurs d'adresser un dossier complet à l'administration.

Contenu du Procès-verbal
Le fait que le PV du comité doivent être désormais établi dans un délai restreint ne change rien au principe fondamental selon lequel c'est le secrétaire élu du comité, et lui seul, qui « établit » les procès-verbaux du comité, c'est-à-dire qui les rédige ou les fait rédiger par son secrétariat ou un collaborateur sous sa responsabilité et c'est lui qui les signe.
La Cour de cassation a précisé que « si la rédaction matérielle du procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise peut être confiée à une personne étrangère au comité d'entreprise, l'établissement du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction sont réservés au secrétaire de ce comité » (Cass. crim. 1er déc. 1987, no 85-96612).

Le décret du 12 avril 2016 précise seulement qu'à défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

À notre avis, tout projet d'accord qui aurait pour conséquence de restreindre la liberté du secrétaire du comité dans l'établissement du PV doit être rejeté.
«