Les prérogatives du médecin du travail face à l’épidémie
Prescription d'arrêt maladie
Suite à la première loi d'urgence en mars dernier, une ordonnance, puis un décret ont permis aux médecins du travail de délivrer, pour les salariés du privé, des arrêts maladie en cas d'infection ou de suspicion d'infection au Covid (chose qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant). Le décret prévoyait qu'ils puissent le faire jusqu'au 31 décembre 2020.
Depuis le 2 décembre dernier, un nouveau décret permet aux médecins du travail de délivrer et de renouveler ces arrêts maladie en cas d'infection ou de suspicion d'infection au Covid jusqu'au 16 avril 2021.
Dans le cadre de leurs missions, les services de santé au travail doivent participer à la lutte contre la propagation de l’épidémie notamment par :
- la diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
- l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention et dans l'adaptation de leur organisation du travail aux effets de la crise sanitaire ;
- la participation aux opérations de dépistage et aux futures actions de vaccination définies par l'État.
Ainsi jusqu'au 16 avril 2021, les médecins du travail peuvent :
- prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection ;
- établir un certificat médical pour les salariés vulnérables afin qu’ils soient placés en activité partielle (voir notre article : La protection des salariés vulnérables a du plomb dans l'aile);
- prescrire et réaliser des tests de dépistage du Covid-19 (voir notre article : Test antigénique en entreprise : l'employeur peut-il l'imposer ?).
Report des visites médicales
L'ordonnance du 2 décembre 2020 précise également que les visites médicales peuvent être reportées sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le report de la visite ne doit pas faire obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.
Ces dispositions sont applicables pour :
- les visites médicales qui ont fait l'objet d'un report en application de l'ordonnance du 1eravril 2020, lorsqu’elles n'ont pu être réalisées à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, c'est-à-dire avant le 3 décembre 2020 ;
- les visites médicales dont l'échéance normale intervient avant le 17 avril 2021.
Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report seront organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État et dans la limite d'un an à compter de leur échéance.