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RETRAITE
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Les nouveautés du cumul emploi-retraite

Publié le 19 octobre 2023
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Face au durcissement des conditions de départ en retraite, la loi du 14 avril 2023 élargit et facilite l'accès aux dispositifs articulant emploi et retraite comme le cumul emploi-retraite. Coup d'œil sur les nouveautés applicables depuis le 1er septembre 2023.

Le cumul emploi-retraite est un dispositif permettant aux retraités de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle (articles L.161-22  à L.161-22-1-4 du Code de la sécurité sociale). Ils cumulent les revenus de cette activité avec leurs pensions de retraite.

Les bénéficiaires du cumul emploi-retraite

À savoir : Certaines activités peuvent, avec ou sans conditions, être poursuivies par les assurés pendant leur retraite sans avoir à passer par le dispositif du cumul emploi-retraite. C'est le cas des activités affiliées à un régime de retraite étranger, les activités à caractère littéraire, scientifique et artistique ou pour les assistantes maternelles.

Le cumul emploi-retraite est ouvert à de nombreux assurés de la Sécurité sociale :

  • Les salariés de droit privé ;
  • Les agents publics titulaires et contractuels ;
  • Les travailleurs indépendants ;
  • Les professionnels libéraux ;
  • Les exploitants agricoles.

Pour bénéficier du cumul, l'assuré doit contacter la caisse régionale de retraite de son domicile avant de reprendre une activité professionnelle. L'assurance retraite pourra alors l'informer des conséquences d'une reprise d'activité sur le versement de sa retraite.

Cumul emploi-retraite total ou partiel

Le cumul emploi-retraite est soumis à conditions et peut être total ou partiel.

Le cumul emploi-retraite intégral ou total

Cela désigne le fait de cumuler entièrement une pension de retraite (de base et complémentaire) et une activité professionnelle. L'assuré doit respecter deux conditions cumulatives :

  • Il doit bénéficier du taux plein. Il doit soit avoir cotisé l'ensemble des trimestres nécessaires à la retraite au taux plein et partir à l'âge légal, soit, partir en retraite à l'âge de 67 ans (âge du taux plein).
  • Il doit avoir fait valoir la totalité de ses droits à la retraite qui relèvent des régimes légaux de base, complémentaires, français et étrangers ainsi que, le cas échéant, des régimes d'organisations internationales.

Aucun plafond n'est imposé à l'assuré dans le cumul total de ses pensions et de ses revenus d'activités.

Le cumul emploi-retraite plafonné ou « partiel »

Si l'assuré ne remplit pas l'une des conditions du cumul emploi-retraite total, soit parce qu'il n'a pas atteint l'âge du taux plein automatique (67 ans), soit parce qu'il ne totalise pas avant cet âge la durée d'assurance requise pour liquider sa pension au taux plein, il peut tout de même bénéficier du cumul emploi-retraite partiel s'il décide de faire liquider ses pensions de retraite à des conditions moins avantageuses.

Dans cette situation, le dispositif est limité :

  • Le cumul des pensions de retraite et des revenus d'activités est plafonné. Le plafond est constitué soit du dernier salaire d'activité perçu avant le départ en retraite soit de 1,6 fois le montant du Smic (2734,85 euros brut pour l'année 2023). Le plafond le plus favorable à l'assuré est choisi. En cas de dépassement, le montant des pensions de retraite de base est réduit en conséquence.
  • L'assuré ne pourra reprendre son activité auprès de son ancien employeur que s'il respecte un délai de 6 mois à compter de son admission en retraite. À défaut, le versement de sa pension de retraite de base est suspendu jusqu'à la fin de ce délai.

Pour les agents de la fonction publique, le cumul partiel est plafonné à un tiers du montant annuel brut de leur pension de retraite + 7549,92 euros.

L'assouplissement du cumul emploi-retraite

La création de droits à une seconde pension de retraite

Depuis le 1er septembre 2023, le cumul emploi-retraite total ouvre droit à une seconde pension dans les régimes de retraite de base en contrepartie des cotisations versées dans le cadre de la reprise d'activité (Art. L.161-22-1-1 du Code de la sécurité sociale). Ce nouveau droit concerne tant les salariés et non-salariés du privé que les agents titulaires et contractuels de la fonction publique.

Cette nouvelle pension est calculée en retenant les seules périodes avec application du taux plein, y compris pour les années incomplètes, selon les règles du droit commun. Concrètement, la création de nouveaux droits sera sans incidence sur le montant de la première pension de retraite issue de la première liquidation des droits.

Il est important de préciser que :

  • La reprise d'activité doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la première pension de vieillesse À défaut, le salarié ne cotisera pour sa seconde pension qu'à compter d'un délai de 6 mois.
  • Si la seconde pension bénéficie du taux plein, elle n'est soumise à aucune majoration, supplément ou accessoire.
  • Cette pension supplémentaire ne peut pas dépasser un certain plafond annuel équivalent à 5% du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 2199,60 euros pour l'année 2023.
  • Le revenu de base pour le calcul de la seconde pension est le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre et versées entre la date à laquelle l'assuré remplit les conditions du cumul emploi-retraite total et la date de liquidation de la seconde pension. Pour les travailleurs indépendants, le revenu servant de base de calcul est le revenu annuel moyen de l'année à laquelle la seconde pension est liquidée.

La suspension des conditions du cumul emploi-retraite partiel en cas de circonstances exceptionnelles

La loi du 14 avril 2023 introduit la possibilité de suspendre par décret les limites de cumul et de délai de reprise d'activité du cumul emploi-retraite partiel en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant, en urgence, la poursuite ou la reprise d'activité par des assurés susceptibles de les exercer (Art. L.161-22-1-4 du Code de la sécurité sociale). Les assurés concernés peuvent être aussi bien des salariés de droit privé, des agents publics ou bien des non-salariés.

La durée de la suspension est d'une année civile, renouvelable une fois pour 6 mois, soit 18 mois au maximum.

Ce nouveau dispositif est entré en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

En savoir plus : Le numéro double d’août-septembre (940-941) de la Revue pratique de droit social (RPDS) est entièrement consacré à la loi du 14 avril 2023 et à ses conséquences régressives sur les droits des assurés, qu’ils soient salariés ou agents publics. Commander ici.

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