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Les frais d’expertise dans le collimateur

Publié le 28 novembre 2016
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L'obligation jurisprudentielle faite à l'employeur de payer les frais d'honoraires de l'expert qui a poursuivi sa mission malgré une contestation en justice sur la nécessité de son intervention, lorsque la délibération du CHSCT désignant l'expert a été annulée par le juge, a été déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Quelles sont les conséquences d'une telle décision ?
Selon l'article L. 4614-12 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;
en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du Code du travail.
Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, il doit s'adresser au président du tribunal de grande instance (TGI) statuant en urgence, en la forme des référés (Art. L. 4614-13 et R. 4614-20 du Code du travail).

Si l'expertise est achevée avant que le bien-fondé de celle-ci soit annulée par les juges, l'expert peut quand même, selon la Cour de cassation, exiger de l'employeur le paiement de ses honoraires (Cass. soc. 15 mai 2013, no 11-24218, Sté Michelin, Dr. ouv. 2013.663, note K. Hamoudi). En effet, en pratique, bien que la nécessité de l'expertise soit parfois contestée en justice par l'employeur, ce recours n'est pas suspensif et l'expert désigné par le CHSCT exerce dès sa désignation sa mission, d'autant plus si celle-ci est enserrée dans des délais restreints. Et le comité ne disposant pas de budget légal, l'expert ne peut pas lui demander le paiement des honoraires.

Une jurisprudence anticonstitutionnelle
C'est ce droit pour l'expert d'exiger le paiement par l'employeur de ses honoraires qui était contesté devant le Conseil constitutionnel (CC) par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La question posée au CC était de savoir si était valable la règle prévue par l'article L. 4614-13 du Code du travail, et telle qu'interprétée par la jurisprudence, selon laquelle l'employeur doit prendre en charge le coût d'une expertise sollicitée par le CHSCT, même lorsqu'il en a obtenu l'annulation.

L'employeur soutenait dans l'affaire soumise au CC qu'il résultait de cette règle une méconnaissance de son droit à un recours juridictionnel effectif et une atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d'entreprendre.

Le CC a déclaré le 27 novembre 2015 non conformes à la Constitution une partie des dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail (1er alinéa et 1re phrase du 2e alinéa) relatives au recours exercé par l'employeur contre la délibération du CHSCT sollicitant les services d'un expert.

Selon le CC, bien qu'il soit expressément prévu que le président du tribunal de grande instance statue en urgence lorsqu'il est saisi par l'employeur d'un recours contre une délibération du CHSCT, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au juge de statuer dans un délai déterminé. Cette absence de délai d'examen du recours, combinée avec l'absence d'effet suspensif de ce dernier, conduit nécessairement à priver l'employeur de toute protection de son droit de propriété protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

Quelles conséquences ?
Cette déclaration d'inconstitutionnalité n'a pas pour effet immédiat de supprimer le droit pour tout CHSCT de faire appel à un expert rémunéré par l'employeur. En effet, le CC fixe au 1er janvier 2017 la date d'effet de l'abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles. Il en résulte les conséquences suivantes :

le gouvernement devra soumettre rapidement une proposition de loi au Parlement afin que l'article L. 4614-13 du Code du travail soit réécrit.
Jusqu'à l'intervention de la loi réécrivant l'article L. 4614-13, les dispositions actuelles de cet article demeurent en vigueur ; l'employeur est donc toujours tenu de payer les frais d'une expertise sollicitée par le CHSCT, même s'il en obtient l'annulation en justice.
Cette nouvelle offensive patronale visant à affaiblir le CHSCT est donc relativement contenue par le CC. Il n'en demeure pas moins que l'obligation pour l'employeur de financer les expertises du CHSCT est aujourd'hui menacée à terme dans son principe.

Le futur projet de loi que présentera le Gouvernement devra, selon nous, réaffirmer le principe de l'article L. 4614-13, selon lequel les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Il devra aussi préciser les voies de droit et de recours des employeurs tout en les encadrant au niveau des délais afin que l'expertise contestée, si elle s'avère justifiée, puisse débuter rapidement.

Quant à la période transitoire, rappelons que contrairement à ce qu'affirme le patronat, l'employeur n'est pas privé de tout recours juridictionnel effectif. En effet, la Cour de cassation considère que le juge tient aussi de l'article L. 4614-13 du Code du travail, le pouvoir de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par le cabinet d'expertise (Cass. soc. 15 janv. 2013, no 11-19640).

Et la même Cour vient de juger que cette réduction du coût de l'expertise vise également son coût prévisionnel qui peut faire l'objet d'une contestation (Cass. soc. 18 nov. 2015, n° 14-17512). L'employeur n'est donc pas obligé d'attendre ni le début de la mission ni la remise du rapport.

Voici le texte actuel de l'article L. 4614-13 du Code du travail ; nous avons mis en italique et en gris les parties du texte qui ne seront plus applicables à compter du 1er janvier 2017 si aucune nouvelle rédaction de l'article n'est votée par le législateur.
Article L. 4614-13
« Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
“L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.” Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
‘L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission'.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. »
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