À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les délais de consultation du CSE victimes du Covid-19

Publié le 6 mai 2020
Par
Les délais de convocation du comité social et économique et ceux dont il dispose pour rendre son avis et réaliser une expertise sont drastiquement réduits si la décision de l'employeur a pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Explications de NVO Droits.

Le Code du travail prévoit que le comité social et économique (CSE) est préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment les conditions d'emploi, de travail, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (art. L. 2312-8 C. trav.).

Ce principe de la consultation préalable permet de concrétiser la mission du CSE qui est d'assurer une expression collective des salariés. En principe, pour rendre son avis, le CSE dispose, à défaut d'accord, d'un délai de 1 mois (2 mois en cas de recours à un expert) à compter de la mise à disposition par l'employeur des informations nécessaires à la consultation. Si le CSE n'a pas rendu d'avis à l'expiration du délai, il est réputé avoir rendu un avis négatif (art. L. 2312-16, R. 2312-6 et R. 2312-5 C. trav.).

Tout en proclamant hypocritement que le dialogue social doit accompagner la reprise d'activité dans les entreprises, le gouvernement a trouvé la solution pour accélérer le mouvement : réduire de façon drastique les délais de convocation du CSE, mais surtout ceux dont dispose le CSE pour rendre son avis lors d'une information et consultation sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Les délais de réalisation des expertises lancées par le comité sont aussi concernés (Ord. n° 2020-460 du 22 avril 2020, J.O. du 23). Les élus du CSE auront ainsi très peu de temps pour s'assurer que les conditions d'un retour au travail protectrices pour les salariés sont réunies, notamment en ce qui concerne l'organisation et les conditions de travail. Alors que le CSE et les organisations syndicales devraient être considérés comme des soutiens nécessaires à la préservation de la sécurité et de la santé des salariés, le gouvernement les instrumentalise en faisant du CSE une simple chambre d'enregistrement. Il prive ainsi de tout effet utile la consultation des CSE.

Une ordonnance et un décret du 2 mai 2020 fixent les délais réduits. Toutes les consultations du CSE ne sont pas pour autant concernées (ord. n° 2020-507 et décret n° 2020-508 du 2 mai 2020, J.O. du 3).

Des délais réduits à peau de chagrin

En l'absence d'intervention d'un expert, le délai du CSE pour rendre son avis passe de 1 mois à 8 jours.

Si le CSE fait appel à un expert, ce délai passe de 2 mois à 11 jours et à 12 jours pour le CSE central.

En cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du comité central et d'un ou plusieurs comités d'établissement, le délai passe de 3 mois à 12 jours !

Enfin, si la consultation concerne à la fois un ou plusieurs CSE et le CSE central, l'avis de chaque CSE d'établissement doit être rendu et transmis en temps normal dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle le CSE central est réputé avoir été consulté. Il est ramené à 1 jour.

Par la même occasion, l'ordonnance du 2 mai 2020 raccourcit également les délais dans lesquels l'employeur doit convoquer le CSE et envoyer l'ordre du jour aux membres de celui-ci.

En principe, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale 3 jours au moins avant la réunion (art. L. 2315-30 C. trav.). Ce délai est de 8 jours pour le CSE central (art. L. 2316-17 C. trav.). Ils sont respectivement ramenés à et 3 jours.

Ces raccourcissements s'appliquent aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020. Le décret indique que ces dates pourront être modifiées par un nouveau décret. Il ne précise pas si cette modification sera au bon vouloir du patronat. Mais il est vrai qu'une telle précision serait superfétatoire.

Cerise sur le gâteau : lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement au 3 mai 2020 ne sont pas encore échus, l'employeur peut interrompre la procédure en cours et engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation en se prévalant des nouveaux délais !

Les expertises au pas de course

Si le CSE entend recourir à une expertise lorsqu'il est consulté sur les décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, les délais de réalisation de celle-ci sont également très réduits comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

 

Délais de réalisation des expertises du CSE sur les décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19
Objet du délaiDélai habituel à défaut d'accordDélai réduit
y compris en cas d'accord plus favorable
Article du Code du travail concerné
Délai dont dispose l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission3 jours24 heuresArt. R. 2315-45
Délai dont dispose l'employeur pour répondre à cette demande5 jours24 heuresArt. R. 2315-45
Délai dont dispose l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise10 jours48 heures à compter de sa désignation

ou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée par ce dernier

Art. R. 2315-46
Délai dont dispose l'employeur pour saisir le juge en contestation de l'expertise.10 jours48 heuresArt. L. 2315-86

Art. R. 2315-49

Délai minimal entre la remise du rapport par l'expert et l'expiration des délais de consultation du CSE ou du CSE central.15 jours24 heuresArt. R. 2312-6

Art. R. 2315-47

 

À noterTous les délais réduits, qu'il s'agisse de ceux relatifs aux avis du CSE ou ceux relatifs aux délais de réalisation des expertises, s'imposent même si les délais existants résultent d'un accord collectif. Bel exemple de dialogue social à géométrie variable puisque les dispositions négociées, tant vantées par ailleurs, sont écartées lorsque cela arrange les patrons qui vont pouvoir réaménager les conditions de travail, en se contentant d'une consultation formelle.

Toutes les consultations ne sont pas concernées… mais presque

La réduction temporaire des délais de consultation du CSE et de réalisation des expertises n'est applicable que dans le cadre de l'information-consultation du CSE et du CSE central, menée sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Cela est déjà très large et il existe un risque évident de dévoiement des règles, certaines entreprises pouvant considérer que toutes les décisions prises désormais doivent permettre de faire face aux conséquences de l'épidémie. Les élus devront donc interroger l'employeur sur les justifications du projet présenté, et sur les attentes par rapport aux conséquences de la pandémie. Par exemple, si un projet était envisagé avant la crise sanitaire (ex. : projet de cession ou de transfert d'activité), les délais réduits ne peuvent pas, selon nous, s'appliquer.

En tout état de cause, les délais réduits ne sont pas applicables aux consultations et expertises menées :

  • en cas de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire des licenciements de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours dans les entreprises d'au moins 50 salariés (art. L. 1233-30 C. trav.) ;
  • dans le cadre d'un accord de performance collective (art. L. 2254-2 C. trav.) ;
  • dans le cadre des trois grandes consultations récurrentes sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (art. L.2312-17 C. trav.).

 

À noterComme nous l'avons expliqué sur NVO Droits, l'ordonnance du 1er avril 2020 a déjà autorisé les employeurs, jusqu'au 31 décembre 2020, à s'affranchir carrément du principe de consultation préalable du CSE en cas de dérogation à certaines règles relatives à la durée du travail.

 

Comment tenir les réunions du CSE pendant le confinement ?

Information et consultation du CSE pendant la crise du coronavirus

 

Suivez la NVO sur FacebookTwitterInstagram