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DURÉE DU TRAVAIL
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Les cadres ont-ils droit au paiement de leurs heures supp’ ?

Publié le 9 décembre 2024
Modifié le 10 décembre 2024
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Qu'ils soient cadres ou non-cadres, tous les salariés ont droit au paiement de leurs heures supplémentaires. Pour les cadres au forfait, des recours existent lorsque la charge de travail devient trop lourde.

Le dernier baromètre publié par ViaVoice, Secafi et l'UGICT – CGT a de quoi inquiéter :  63 % des cadres travaillent plus de 40 heures par semaine, 25% plus de 45 heures (chiffres 2024, ugictcgt.fr). Or ces heures supplémentaires ne sont ni payées, ni récupérées, dans la très grande majorité des cas. A l'exception des cadres au forfait soumis à des dispositions spécifiques, tous les salariés ont pourtant droit au paiement de leurs heures supp'.

Heures supplémentaires majorées ou récupérées

Pour rappel, les heures supplémentaires sont payées à un taux majoré. Le taux fixé par la loi est le suivant (*) :

* 25% pour chacune des 8 premières heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine (de la 36e à la 43e heure incluse) ;

* 50 % à partir de la 44e heure (art. L. 3121-36 C. trav.).

Cette règle n'est toutefois pas absolue, car un accord collectif peut remplacer le paiement des heures supplémentaires par l'octroi de jours RTT. Dans ce cas, le nombre de jours attribué doit compenser l'intégralité des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Par exemple, dans une entreprise où le personnel travaille 39 heures par semaine, l'employeur doit accorder 2 jours RTT par mois. Y compris aux cadres, donc.

Cadres au forfait-jour

Aujourd'hui, la plupart des cadres signent une convention de forfait en jours lors de leur embauche. Ces conventions, obligatoirement prévues par accord collectif, permettent aux employeurs de fixer un certain nombre de jours travaillés par an en dehors de toute référence à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires. Pour autant, ces salariés ne sont pas corvéables à merci. L'employeur doit prendre toutes « les dispositions nécessaires » de nature à garantir que leur amplitude et leur charge de travail restent « raisonnables ». A défaut, il est possible d'obtenir une indemnisation (Cass. soc. 2 mars 2022, n° 20-16.683). Autre possibilité : demander la nullité de la convention de forfait au motif que l'accord collectif de référence ne présente pas toutes les garanties nécessaires en termes de charge de travail. Si le salarié obtient gain de cause, alors le juge lui accordera le paiement de toutes ses heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine, et ce sur les trois dernières années (Cass. soc. 17 nov. 2021, n° 19-16.756).

(*) Attention à bien vérifier la convention collective et les accords d'entreprise qui peuvent fixer des taux de majoration différents (avec un taux plancher de 10%) (art. L. 3121-33 C. trav.).

En savoir plus

♦ Voir notre dossier RPDS « Les conventions de forfait en jours »

♦ Voir notre dossier spécial RPDS « La durée du travail : contrôle du temps de travail et contentieux »

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