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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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L’entretien des vêtements de travail est à la charge de l’employeur

Publié le 16 avril 2021
Modifié le 4 mai 2021
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L’entretien des vêtements de travail est à la charge de l’employeur

L'entretien des vêtements professionnels relève de l'employeur, directement ou en échange d'une indemnité allouée au salarié. Mais l'exposition à certains risques impose à l'employeur de le prendre en charge lui-même au titre de son obligation de sécurité. Ce n'est pas négociable !

Les salariés peuvent être contraints de porter des vêtements de travail que ce soit pour des raisons de santé et de sécurité ou de stratégie commerciale de leur entreprise.

Dans les deux cas, l'employeur est tenu non seulement de fournir gratuitement aux salariés leur tenue professionnelle, mais également de prendre en charge son entretien.

L'employeur doit prendre en charge l'entretien des vêtements de travail

  • Concernant les vêtements professionnels portés pour des mesures de santé et de sécurité au travail, le Code du travail pose le principe selon lequel celles-ci « ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs» ( art. L. 4122-2 du C. trav.). En conséquence, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail appropriés doivent être fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (art. R. 4323-95 du C. trav.).
  • Concernant les tenues de travail imposées pour d'autres raisons, par exemple pour les contacts avec la clientèle, la jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que l'employeur est tenu de fournir et d'assurer leur entretien car « les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l'employeur, doivent être supportés par ce dernier» ( Cass. soc. 21 mai 2008, n°06-44044).

Si l'employeur ne prend pas en charge directement l'entretien des tenues de travail, il doit donc allouer une indemnité aux salariés (Cass. soc. 14 fév. 2018, n°16-25563).

Dans certains cas, l'employeur ne peut déléguer l'entretien des tenues de travail au salarié

L'exposition à certains risques spécifiques impose à l'employeur de prendre en charge lui-même l'entretien des vêtements de travail. C'est, par exemple, le cas lorsque les salariés sont exposés à des risques chimiques ou biologiques. Si le salarié devait s'occuper lui-même de l'entretien de sa tenue professionnelle, cela ferait courir le risque :

  • De le mettre en danger en ramenant sa tenue à la maison et d'exposer sa famille au risque de contamination (la responsabilité d'une entreprise a été reconnue dans la pathologie développée par l'épouse d'un ouvrier exposé à l'amiante à l'occasion du nettoyage de ses vêtements de travail (Appel Aix-en-Provence Ch. 10, 6 nov. 2013, n°12/02246) ;
  • Que l'entretien des vêtements soit mal ou pas effectué.

Concernant ces cas, l'entretien des vêtements de travail ne peut être transféré au salarié, y compris en échange d'une indemnité, car cela apparaît contraire à l'obligation légale de sécurité de l'employeur.

L'obligation de sécurité de l'employeur ne se négocie pas

Au sujet du Covid-19Cette décision de la Cour de cassation résonne avec l'actualité puisque le Covid-19 a été reconnu comme un agent biologique pathogène de groupe 3, c'est-à-dire pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs (art. R 4421-3 du C. trav. et arrêté du 18 déc. 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes).

Cette obligation ne peut faire l'objet d'aucun aménagement par accord collectif. C'est ce que la Cour de cassation a rappelé récemment en annulant la clause d'un accord de branche du transport sanitaire. Cette clause autorisait l'employeur à ne pas assurer directement l'entretien de la tenue professionnelle des ambulanciers en leur allouant une indemnité (Cass. soc. 23 sept. 2020, n°18-23474).

Or, comme il ne pouvait être exclu que des agents biologiques pathogènes contaminent les tenues de travail des ambulanciers, l'employeur était dans l'obligation de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques. Il devait donc assurer lui-même l'entretien et le nettoyage des tenues professionnelles (art. L. 4121-2, R. 4422-1 et R. 4424-5 du C. trav.).

Le principe de faveur existe toujours

Cette jurisprudence est l'occasion de rappeler que le principe de faveur n'est pas mort. En effet, les dispositions du Code du travail relatives à la protection de la santé et de la sécurité relèvent de l'ordre public et assurent l'effectivité du droit fondamental à la santé des travailleurs (Préambule de la Constitution de 1946, al. 11 ; Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 31 ; Convention de l'OIT n°155).

Ainsi, en matière de santé et de sécurité au travail, le principe de faveur continue de s'appliquer et une convention ou un accord collectifs ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public, sauf à comporter des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur (art. L. 2251-1 du C. trav.).

Un accord collectif, même signé par des organisations patronales et syndicales majoritaires, ne peut donc pas réduire les obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail.

 

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