L’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail
Selon, l'article L. 6321-1 du C. Trav., l'employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail durant toute la durée de l'exécution du contrat. L'employeur doit également veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Pour ce faire, l'employeur peut proposer des formations qui participent :
- au développement des compétences, y compris numériques ;
- à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès à un socle de connaissances et de compétences.
Mais que se passe-t-il si l'employeur n'offre jamais la possibilité au salarié de se former ou d'améliorer son employabilité ? C'est la question à laquelle la Cour de Cassation a récemment répondu (Cass. Soc. 8 juillet 2020, n°19-12105).
Dans cette affaire, un employé d'immeuble est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il conteste son licenciement et demande à son employeur des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. En effet, en 33 ans de contrat, le salarié n'avait pu bénéficier d'aucune formation.
Dans un premier temps, les juges du fond vont donner raison à l'employeur. Pour eux, rien ne permettait de retenir que le salarié ne disposait pas des capacités nécessaires pour exercer ses fonctions d'employé d’immeuble.
Les fonctions qu'occupaient le salarié ne connaissaient pas, non plus, d'évolutions nécessitant une formation afin de lui permettre de continuer à les assurer de manière satisfaisante.
Et enfin, le salarié n'avait jamais demandé à bénéficier d’une formation, ni même sollicité l'employeur de manière générale pour connaître les formations qui pouvaient lui être proposées.
Mais la Cour de Cassation ne va pas suivre ce raisonnement. Selon elle, l'employeur a tout simplement manqué à son obligation d'adaptation de formation dès lors que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation durant les 33 ans de relation contractuelle. Le salarié a donc subi un préjudice et peut alors prétendre au paiement de dommages et intérêts.
Cet arrêt nous permet de rappeler que l'employeur a l'obligation de veiller à l'adaptation des salariés à leur poste de travail ainsi qu'à leur employabilité. Il ne peut, en aucun cas, s'exonérer de cette obligation en estimant que la formation n'est pas nécessaire au regard du poste ou des fonctions occupées par le salarié.