Le steward programmé sur un vol envoyé en zone de conflit peut exercer son droit de retrait
Le 27 mars dernier, la Cour de cassation a rappelé les règles relatives à l'exercice du droit de retrait des salariés (Cass. Soc. 27 mars 2024, n° 22-20.649).
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de steward par une compagnie aérienne avait fait valoir, lors du briefing d'un vol programmé en Israël, qu'il exerçait son droit de retrait.
Qu'est ce que le droit de retrait ?
Pour rappel, le droit de retrait est encadré par les articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail.
La loi prévoit que « le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ; Il peut se retirer d’une telle situation (…) » (L. 4131-3 C. trav.)
Si le droit de retrait est valablement exercé, l'employeur ne peut procéder à une retenue sur salaire puisque le salarié a cessé le travail de façon légitime. Il doit percevoir son salaire à échéance normale.
Un danger grave et imminent ?
Consécutivement à l'exercice de son droit de retrait, le steward avait saisi le juge des référés pour contester la retenue sur salaire à laquelle avait procédé son employeur. Ce dernier lui a restitué la somme litigieuse et le salarié a saisi les juridictions prud'hommales d'une demande de dommages et intérêts.
Débouté par la Cour d'appel, le salarié a finalement été entendu par la Cour de cassation.
Alors que les juges d'appel avaient considéré que le droit de retrait du salarié n'était pas justifié au motif « qu’au regard de l’ensemble des précautions prises par l'employeur (…) le salarié ne pouvait légitimement se prévaloir [à la date du vol litigieux] d'une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé », la Haute juridiction a, elle, statué en sens inverse, cassant l'arrêt d'appel.
La croyance raisonnable d'une menace pour la vie ou la santé du salarié suffit à justifier son droit de retrait
Constatant qu'en effet, à la date du vol en cause (le 19 juillet 2014), aucune compagnie aérienne n'avait suspendu ses vols à destination d'Israël de sorte qu'il n'existait pas — à cette date précise — de danger grave et imminent pour la vie et la santé du personnel aérien, les juges de cassation ont néanmoins rappelé que quelques jours avant le vol, le CHSCT de la compagnie aérienne avait — du fait « d'intenses tirs de roquettes, notamment depuis la bande de Gaza » — déposé un droit d'alerte en raison du danger grave et imminent existant sur les vols à destination d'Israël.
Se fondant sur l'article L.4131-1 du Code du travail cité précédemment et sur l'article L. 4131-3 du même code — lequel dispose qu' « aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux » — les juges de cassation ont considéré que le droit de retrait du salarié était justifié.
Ils ont énoncé que le fait pour le salarié d'avoir « un motif raisonnable de penser, à la date du 19 juillet 2014, que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé » (ce qui — au vu de la situation en Israël les jours précédant le vol litigieux — était le cas) était suffisant pour justifier l'exercice de son droit de retrait, « indépendamment de l’existence d’un tel danger ».