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Le Smic en 2015. Une augmentation dérisoire

Publié le 28 novembre 2016
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Depuis le 1er janvier dernier, le Smic horaire est passé à 9,61 euros. Une application stricte des règles de revalorisation, sans coup de pouce, qui représente un gain mensuel net d’environ 7 euros. Plus de trois millions de salariés sont concernés.
La revalorisation du Smic, le 1er janvier dernier, s’est faite a minima. Le Smic horaire est passé de 9,53 à 9,61 euros, ce qui porte le Smic mensuel brut à 1457,52 euros (1). En net, cela représente un salaire de 1136 euros environ, soit une augmentation de 7 euros seulement par mois (2). On est loin, bien loin, d’une augmentation significative du Smic à 1700 euros que revendique la CGT pour soutenir la consommation, reconnaître la valeur du travail et favoriser la justice sociale.
Cette augmentation, si minime soit-elle, a diverses incidences: sur les salaires des jeunes en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, les travailleurs de moins de 18 ans, etc. Passage en revue des nouveaux chiffres.

1457,52 euros brut par mois pour 35 heures
Le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est le salaire minimum légal au-dessous duquel aucun salarié travaillant sur le territoire français ne peut être payé. Ce principe vaut, quel que soit le mode de rémunération (au temps, à la tâche, à la pièce, à la commission, au pourboire, etc.). Certaines catégories de travailleurs sont toutefois exclues du bénéfice du Smic: les apprentis, les mineurs et les jeunes en contrats de professionnalisation.
Le Smic, qui était fixé à 9,53 euros de l’heure pour 2014, a été augmenté de 0,8%, passant ainsi à à 9,61 euros de l’heure pour 2015 (3).
Le montant mensuel brut du Smic passe ainsi à 1457,52 euros sur la base de la durée légale de 35 heures de travail.
Pour obtenir le montant mensuel net du Smic, il faut déduire les cotisations sociales obligatoires. Attention, ce taux de cotisation varie d’une entreprise à l’autre. Selon les chiffres communiqués par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le Smic mensuel net devrait tourner autour de 1136 euros et le Smic horaire net autour de 7,49 euros.

Smic majoré pour heures supplémentaires
Les employeurs qui maintiennent une durée du travail hebdomadaire supérieure à 35 heures doivent assumer le paiement majoré des heures supplémentaires.
À défaut d’accord d’entreprise prévoyant un taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, c’est la loi qui fixe ce taux. Il est identique dans toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés:
– pour les huit premières heures supplémentaires (soit de la 36e heure à la 43e): la majoration est de 25% du salaire horaire;
– pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure): la majoration est de 50%.
Exemple:

Un salarié travaillant 39 heures par semaine, soit en moyenne 169 heures par mois, perçoit un Smic brut égal à 1665,65 euros (majoration de 25% pour heures supplémentaires comprises).
Attention, ces taux de majoration s’appliquent à défaut d’accord d’entreprise fixant un taux différent. Le taux conventionnel peut être supérieur au taux légal, mais il peut aussi être inférieur. Dans ce dernier cas, il ne peut descendre sous la barre des 10% et doit être prévu par un accord de branche ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension par le ministre du Travail (4).
Exemple: dans la branche des hôtels, cafés, restaurant, les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure ne sont majorées que de 10% et celles entre la 40e et la 43e heure de 20% (5).
Le tableau n° 1 reproduit le Smic mensuel brut majoré des heures supplémentaires aux taux légaux de 25 % et 50 %.

Différentes incidences du relèvement du Smic
* Négociations dans les branches pour le relèvement des minimas conventionnels
Si le salaire minimum d’une convention collective est inférieur au Smic, l'employeur doit alors verser une indemnité différentielle pour porter le salaire brut à hauteur du Smic brut mensuel. Pour éviter toutefois que ces situations ne perdurent, l’article L. 2241-2-1 dans le Code du travail prévoit que les organisations syndicales liées par une convention de branche doivent se réunir pour négocier sur les salaires lorsque les minima conventionnels sont inférieurs au Smic (6). À défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative.
* Jeunes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
Ils bénéficient d’un salaire minimum fixé en pourcentage du Smic dont le montant varie selon l’âge de l’intéressé et son niveau de formation (voir tableaux n°2 et n°3).
* Travailleurs de moins de 18 ans (autres que les apprentis)
Pour ceux qui totalisent moins de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité, le Smic horaire est fixé à 7,69 euros pour les jeunes de moins de 17 ans et à 8,65 euros pour ceux ayant entre 17 et 18 ans.
* Minimum garanti (MG)
Le minimum garanti sert, entre autres, à évaluer la valeur des avantages en nature (par exemple la nourriture, le logement, etc.) dont bénéficient les salariés dans certaines professions. Il permet donc d’évaluer le salaire et de vérifier que ce dernier atteint bien au minimum le Smic.
En principe, le minimum garanti est réévalué à chaque augmentation du Smic. Il est passé de 3,51 euros en 2014 à 3,52 euros pour 2015.

Exemple: dans les professions de la restauration et de l'hôtellerie, les salariés qui peuvent prendre leur repas sur place sont considérés comme bénéficiant d’un avantage en nature équivalent à 3,52 euros par jour travaillé (ou 7,04 euros pour deux repas).

Comment vérifier que le Smic est atteint?

Tous les salariés doivent percevoir un salaire minimum au moins égal au Smic. Mais parle-t-on du salaire de base ou doit-on tenir compte des divers compléments (primes, etc.) qui s'y ajoutent? Le salaire à prendre en considération, pour vérifier si le Smic est atteint, est celui qui correspond à un travail effectif, avantages en nature et primes inclus dès lors qu'ils ont le caractère d'un complément de salaire. Sont donc exclus de ce calcul les éléments de la rémunération qui ne correspondent pas directement à la contrepartie du travail effectué (7).
* Les primes à inclure dans le Smic
– le salaire de base,
– les avantages en nature,
– les primes individuelles liées à la performance (primes sur chiffre d’affaires, prime de rendement, de productivité, etc.),
– les primes de fin d’année, de vacances (pour le mois ou elles sont versées),
– la prime de polyvalence,
– les pourboires.
* Les primes à exclure du Smic
– la prime d’ancienneté,
– les majorations pour heures supplémentaires, majorations pour travail du dimanche, des jours fériés ou de nuit,
– les primes liées à des conditions de travail ou sujétions particulières (par exemple les primes d’insalubrité, de froid, de danger),
– le remboursement de frais supportés par le salarié,
– la prime d’assiduité,
– la prime de non-concurrence,
– la rémunération des temps de pause, sauf si le salarié est en temps de travail effectif,
– la prime collective liée aux résultats de l’entreprise, sa productivité, etc.
– la participation et l’intéressement.

Sanctions du non-respect du Smic

En cas de versement de salaires inférieurs au Smic, le tribunal correctionnel peut être saisi. L'employeur risque une amende de 1500 euros par salarié concerné. Si l'employeur récidive dans l’année, l’amende est portée à 3000 euros. Par ailleurs, tout salarié percevant une rémunération inférieure au Smic peut saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir un rappel de salaire (sur trois ans) ainsi que des dommages et intérêts si l’existence d’un préjudice particulier est démontrée.

A savoir:

13% des salariés, soit plus de trois millions de salariés, sont rémunérés au Smic.
«Dares Analyses», n° 76, déc. 2013, consultable sur http://travail-emploi.gouv.fr

Notes

(1) Sur la base 35 heures x 52/12
(2) Attention, le taux exact de réduction applicable varie d’une entreprise à l’autre.
(3) Communiqué du ministère du Travail du 18 décembre 2014.
(4) Lois n°2003-47 du 17 janvier 2003 et n°2005-296 du 31 mars 2005; voir RPDS 2005, n°722, p.199 et RPDS 2008, n°762, p.311.
(5) Cette situation résulte de la signature d’un avenant à la convention collective nationale en 2007 par FO, la CGC, la CFDT et la CFTC (CCN Hôtels, cafés, restaurants, Brochure n°3292, Avenant n°2 du 5 février 2007, article 4).
(6) Loi n°2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23/03.
(7) Article D.3231-6 du Code du travail

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

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