À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT
DURÉE DU TRAVAIL
DURÉE DU TRAVAIL

Le recours systématique aux heures supplémentaires nécessite l’accord du salarié

Publié le 11 octobre 2021
Modifié le 18 octobre 2021
Par
Lorsqu'il est systématique, le recours aux heures supplémentaires modifie le contrat de travail. L'accord du salarié est donc nécessaire.

C'est un principe important du droit du travail que réaffirme la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2021 : l'employeur ne peut imposer aux salariés l'accomplissement d'heures supplémentaires lorsqu'elles augmentent de manière durable la durée du travail. L'occasion de revenir sur quelques règles applicables en la matière.

Heures supplémentaires demandées par l'employeur : une obligation pour le salarié ?

Quel volume d'heures représente le contingent dont dispose l'employeur ? Le plus souvent, ce nombre d'heures figure dans la convention collective de branche applicable. Mais si un accord d'entreprise prévoit un contingent avec un nombre d'heures différent, c'est lui qui s'applique. En l'absence d'accord d'entreprise ou de branche applicable, la loi prévoit un volume de 220 heures par an et par salarié (art. L. 3121-39 & D. 3121-24 du C. du trav.).

L'exécution d'heures supplémentaires relève, en principe, du pouvoir de direction de l'employeur. Il peut les imposer aux salariés, dans la limite du contingent annuel dont il dispose. Deux limites, toutefois, s'imposent à lui :

Lorsque ces conditions sont respectées, le refus du salarié d'accomplir des heures supplémentaires sans motif légitime peut être sanctionné par un licenciement pour faute (insubordination), voire pour faute grave lorsque ce refus perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise (Cass. soc. 26 nov. 2003, n° 01-43.140).

 

Pas de recours systématique aux heures sup

Le recours systématique aux heures supplémentaires a pour effet d'augmenter la durée du travail des salariés. Or il s'agit là d'un élément essentiel du contrat de travail, dont l'employeur et le salarié conviennent lors de l'embauche. Cette durée ne peut être modifiée ultérieurement sans l'accord exprès du salarié.

Dans l'arrêt du 8 septembre 2021, il était demandé au salarié d'effectuer 50 minutes par jour en plus de ses horaires habituels ; ce qui avait pour effet de porter sa durée de travail de 35 à 39 heures hebdomadaires. Or cette modification du contrat de travail nécessitait l'accord du salarié. À défaut, ce dernier pouvait refuser l'accomplissement de ce temps de travail supplémentaire demandé quotidiennement, sans que son refus puisse justifier un licenciement.

Extrait de l'arrêt du 8 septembre 2021 (no 19-16908) « Ayant relevé que le recours systématique à des heures supplémentaires portait la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le caractère systématique de ce recours modifiait le contrat de travail de l'intéressé, en a exactement déduit que la société ne pouvait valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu'avec son accord exprès, faisant ainsi ressortir que le refus de cette modification n'était pas fautif. »
Suivez la NVO sur FacebookTwitterInstagram