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Le procès prud’homal décrypté

Publié le 28 novembre 2016
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La loi du 6 août 2015 organise la mise sous tutelle des conseillers prud'hommes en encourageant une procédure qui va favoriser l'appel à un juge professionnel. La Revue pratique de droit social publie un numéro spécial qui détaille et critique les nouvelles mesures.
Plutôt que de renforcer les conseils de prud'hommes en moyens humains et matériels, et de remettre à plat la carte judiciaire, afin d'améliorer les délais de jugement et de corriger certains dysfonctionnements de l'institution, la loi du 6 août 2015 et son projet de décret contiennent plusieurs dispositions dont la motivation réside dans la volonté de limiter les risques, pour les employeurs, d'une procédure prud'homale.

La Revue Pratique de Droit Social, dans son numéro 847-848 de novembre-décembre 2015, analyse les nouvelles dispositions au regard des dispositions légales et du projet de décret à la date du 18 décembre 2015.

Limiter les risques pour les employeurs d'une procédure prud'homale
Plutôt que de renforcer les conseils de prud'hommes en moyens humains et matériels, et de remettre à plat la carte judiciaire, afin d'améliorer les délais de jugement et de corriger certains dysfonctionnements de l'institution, la loi du 6 août 2015 et son projet de décret contiennent plusieurs dispositions dont la motivation réside dans la volonté de limiter les risques pour les employeurs d'une procédure prud'homale.
Le rôle du bureau de conciliation est soi-disant revalorisé, mais beaucoup de dispositions visent en réalité à décourager les demandeurs (à 99 % salariés) d'engager ou de poursuivre le procès : remise en cause de l'oralité de la procédure ; affaiblissement du principe de la comparution personnelle des parties au profit des employeurs-défendeurs, dérive vers l'échevinage, etc.

De façon perverse, la loi du 6 août 2015 récupère à son profit l'idée de la nécessité de raccourcir les délais de jugement, en invitant le bureau de conciliation à renvoyer une affaire directement devant un juge professionnel, « en raison de la nature du litige » ou « si les deux parties le demandent », ce qui vise à court-circuiter l'étape de l'audience « normale » en bureau du jugement.
Elle multiplie aussi les formations de ce dernier (formation restreinte, formation présidée par le juge départiteur, formation ordinaire) afin d'affaiblir la composition normale de la juridiction, qui est de deux conseillers salariés et de deux conseillers employeurs. C'est nier le caractère paritaire de l'institution, qui est le reflet d'intérêts antagoniques entre le capital et le travail.

Certaines dispositions sont difficilement applicables
Une question demeure cependant : tout cet arsenal législatif et réglementaire se faisant à moyens constants, on peut légitimement se demander si certaines dispositions ne sont pas purement et simplement inapplicables. À quoi bon renvoyer une affaire devant un juge départiteur ou professionnel, si leur nombre reste identique ? Posez la question, c'est y répondre et c'est ce qui explique que certains conseillers prud'hommes, notamment CGT, estiment qu'il n'y a pas lieu de favoriser la mise en œuvre de mesures qui entendent gommer les spécificités de la procédure prud'homale.

Pendant ce temps-là, le nombre des demandes aux prud'hommes ne faiblit pas et reflète une violation des lois sociales, malheureusement constante et favorisée par l'absence ou la faiblesse des syndicats à l'entreprise dans un contexte de contestation généralisée du droit du travail. Et, bien entendu, ce n'est pas la loi du 6 août 2015 et son projet de décret qui vont faire peur aux employeurs délinquants, sans parler de la réforme annoncée du dégraissage du Code du travail, répondant à une revendication du patronat.

Quoi qu'il en soit, le numéro spécial de la RPDS vise à aider tous ceux (salariés, défenseurs syndicaux, avocats, conseillers prud'hommes, magistrats, etc.) pour lesquels la juridiction du travail a encore un sens.
(Extraits de l'éditorial du n° 847-848 de la RPDS.)

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