Le principe d’égalité appliqué aux droits syndicaux
Droits conventionnels Le Conseil d'État annule partiellement l'arrêté d'extension de la convention du spectacle vivant du 29 mai 2013. Deux articles de la convention, qui attribuent des droits – supplémentaires ou simplement légaux -–en matière de communication syndicale, sont contraires au principe d'égalité car ils en limitent le bénéfice aux syndicats représentatifs.
Les syndicats nouvellement implantés dans l'entreprise ont besoin, peut-être encore plus que les autres, de tous les moyens de communication existants: ils vont présenter des listes aux prochaines élections professionnelles afin d'acquérir la représentativité, ils doivent se faire connaître.
Ne serait-ce qu'en cela, l'arrêt du Conseil d'État du 1er juin 2015, qui disqualifie les articles de la convention de branche du spectacle vivant réservant des avantages aux syndicats représentatifs, est amplement justifié.
Les réunions syndicales supplémentaires
La convention du spectacle vivant comportait une disposition plus avantageuse que la loi relative aux réunions syndicales, normalement réservées aux adhérents de la section syndicale. Complétant l'article L. 2142-10 du Code du travail, la convention prévoyait la possibilité pour les sections syndicales d’organiser, en dehors des horaires de travail, des réunions susceptibles d’être ouvertes à l’ensemble du personnel.
Ces réunions, au nombre de deux et n'excédant pas, sauf circonstances exceptionnelles, deux heures, étaient réservées aux syndicats représentatifs.
Sur ce point, le Conseil d'État donne raison à l'UNSA spectacle et communication qui contestait la légalité de l'arrêté d'extension.
Pour ce faire, il rappelle qu'il résulte de la jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d’une convention collective visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale.
Il a été jugé par exemple qu'en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du Code du travail, l’affichage et la diffusion des communications syndicales dans l’entreprise sont liés à la constitution par les syndicats d’une section syndicale, et celle-ci n’est pas subordonnée à une condition de représentativité. Les dispositions visant à faciliter la communication des syndicats ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs (Cass. soc. 21 sept. 2011, n° 10-19017).
Les tracts syndicaux
En la matière, la convention examinée était carrément en deçà de la loi. Son article IV-13 prévoyait que «les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d’entreprise ou de son représentant si ces délégués n’appartiennent pas à l’entreprise), sur les lieux de travail» soit par remise de la main à la main aux heures d’entrée et de sortie du travail, soit par dépôt des documents sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche.
Contrairement au Code du travail qui ne fait aucune distinction, ces stipulations limitent la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs. Les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l’article L. 2142-4 du Code du travail étant ainsi restreints, la contestation relative à la validité de la convention sur ce point devait être accueillie.
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