Le délai de prévenance peut être écourté
L'employeur peut écourter le délai de prévenance de fin de période d'essai, dès lors qu'il dispense le salarié d'exécuter le préavis et qu'il lui verse une indemnité compensatrice.
Lorsqu'un employeur décide de mettre fin à la période d'essai d'un salarié, il doit respecter un certain délai pour l'en avertir. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le délai de prévenance est au moins égal à :
vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
deux semaines après un mois de présence ;
un mois après trois mois de présence.
Depuis l'ordonnance du 26 juin 2014 portant simplification du droit du travail, lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit, pour le salarié – sauf s'il a commis une faute grave – à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Un arrêt récent de la Cour de cassation vient confirmer cette nouvelle réglementation (Cass. soc ; 16 sept. 2015, n° 14-16713, Sté information Builders France).
Dans cette affaire, le contrat de travail du salarié prévoit une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois, soit 8 mois au total. Après avoir renouvelé la période d'essai, l'employeur décide d'y mettre fin un mois avant son terme, soit au bout du 7e mois de travail. Or la convention collective applicable prévoit un délai de prévenance d'une semaine par mois de présence, soit un délai de prévenance de 7 semaines dans le cas présent. En mettant fin à la période d'essai de 4 semaines avant son terme, l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance conventionnel.
Cependant, il avait pris soin de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis (écourté) et avait maintenu la rémunération du salarié jusqu'à l'échéance du délai de prévenance.
Le salarié a toutefois saisi le conseil des prud'hommes estimant que, l'employeur n'ayant pas respecté le délai de prévenance, la rupture de son contrat de travail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais la Cour de cassation a validé la pratique de l'employeur dès lors que ce dernier avait « mis fin à la période d'essai avant son terme et avait dispensé le salarié de l'exécution de son préavis, lequel avait été réglé ».
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