Le conseil de prud’hommes peine à s’adapter aux nouvelles mesures sanitaires
En juillet dernier, nous alertions nos lecteurs sur le fait que le gouvernement pouvait, sous couvert de faire fonctionner au mieux la juridiction, aligner la procédure prud'homale sur la procédure civile. (voir notre article : Prud'hommes et covid-19).
Notre crainte s'accroît au regard des nouvelles dispositions qui font perdurer des mesures qui devraient rester exceptionnelles en matière prud'homale. Ainsi, cette juridiction ne peut fonctionner « normalement ».
Transfert de compétence du conseil de prud'hommes vers une autre juridiction
Si une juridiction du premier degré (ex : le conseil de prud'hommes) est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d’appel doit désigner par ordonnance, une « autre juridiction de même nature » et située dans la même circonscription pour lui transférer tout ou partie des affaires relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
Cette nouvelle disposition soulève au moins deux questions. La première est de savoir de quelle « autre juridiction de même nature » il s'agit.
D'un autre conseil de prud'hommes situé dans le même ressort géographique ? Il est rare d'avoir plusieurs conseils de prud'hommes dans un même secteur. D'une autre juridiction telle que le tribunal judiciaire ? Or, le TJ connaît peu du contentieux prud'homal. Les litiges prud'homaux sont non seulement spécifiques mais aussi en perpétuel mouvement compte tenu du nombre important de lois publiées chaque année.
La deuxième question est celle de savoir pourquoi le conseil de prud'hommes serait dans « l'incapacité totale ou partielle de fonctionner ». Si effectivement, cette incapacité est le résultat d'une insuffisance de moyens alloués à la juridiction (pas de salles à disposition, absence de personnel de greffe, manque de matériel pour les visioconférences ou de matériel de nettoyage), ce transfert des affaires vers une autre juridiction est ressenti comme une double punition. Selon nous, la stratégie consistant à dépouiller les conseils de prud'hommes des moyens leur permettant de fonctionner en cette période de pandémie ne saurait servir de prétexte pour les priver de tout ou partie du contentieux qui relève de leur compétence habituelle.
Mesures d'accès à la juridiction
Les chefs de juridiction définissent les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui permettent d’accueillir du public tout en assurant le respect des règles sanitaires en vigueur.
Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d’affichage ( note du 30 octobre 2020 du ministère de la Justice).
Des audiences avec moins de public
Les audiences restent publiques mais dans la limite des places disponibles. Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’audience, que les débats se dérouleront en « publicité restreinte » à savoir avec moins de personnes dans la salle d'audience. Les journalistes peuvent assister aux audiences.
Augmentation du nombre d'audiences en formation restreinte
Le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice-président, peut décider que le conseil statue en formation restreinte, c’est-à-dire comprenant un conseiller employeur et un conseiller salarié. Il s'agit là d'une simple possibilité, et non d'une obligation. En effet, il est préférable, selon nous, que les juridictions continuent à statuer en formation collégiale, (deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés), essentielle au bon fonctionnement de la justice. Cette possibilité offerte de statuer en formation restreinte devrait se présenter s'il n'y a pas suffisamment de conseillers présents ou si les conditions de distanciation physique ne peuvent être respectées faute de salle d'audience suffisamment grande pour accueillir quatre conseillers.
Il est également prévu une limite aux nombres des juges en cas de partage des voix. L'affaire est renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire (juge départiteur qui est un juge professionnel) dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. Il statue (seul) après avoir recueilli par tout moyen l’avis des conseillers présents lors de l’audience de renvoi en départage. Or, il est regrettable de faire siéger, seul, le juge départiteur sans porter atteinte au principe du paritarisme qui fait que les litiges prud'homaux sont jugés par leurs pairs ; à savoir des salariés et des employeurs.
Si le juge n’a pas tenu l’audience de départage, l’affaire est renvoyée à la formation restreinte présidée par ce juge.
Etendre la visioconférence aux audiences
Le juge peut décider que l’audience se tiendra en visioconférence. Pour ce faire, il est indispensable que le matériel permette d'assurer l’identité des personnes, la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
À défaut d'outils de communication adaptés, le juge peut recourir à d'autres moyens, notamment le téléphone, à condition que ce matériel garantisse également l'identité, la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Il est fort regrettable que la tenue des audiences puisse se faire par téléphone. Cet outil ne dispose pas, selon nous, des garanties suffisantes exigées.
De plus, toutes les personnes habituellement présentes à l'audience (greffier, conseillers, les parties au litige et leurs représentants) peuvent se trouver en des lieux distincts. Cette possibilité ne devrait être envisagée seulement si les conditions matérielles ne permettent pas la tenue d'une audience à quatre conseillers dans le respect des règles sanitaires, notamment de distanciation physique. Or, l'ordonnance du 18 novembre n'apporte aucune nuance.
C'est une lourde responsabilité supplémentaire pour le juge ou le président d'audience qui organise et conduit la procédure. En effet, il doit s'assurer du bon déroulement des échanges entre les parties et veiller au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. Les moyens de communication utilisés doivent garantir le secret du délibéré.
La procédure dite « écrite » n'est plus une exception
Lorsque la représentation est obligatoire ou si les parties sont assistées ou représentées par un avocat, comme c'est le cas très souvent en matière prud'homale, le conseiller, président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu’elle se déroule sans audience. Cela signifie de relayer au rang d'exception le principe de l'oralité des débats au profit de la procédure exclusivement écrite. La CGT n'est pas favorable à la procédure entièrement écrite qui devrait être conditionnée à la seule impossibilité de procéder par visioconférence.
Après avoir décidé du recours à la procédure sans audience, le président en informe les parties par tout moyen. Ces dernières peuvent toutefois s'y opposer dans un délai de quinze jours. L'audience devrait alors se tenir. À défaut, la procédure est exclusivement écrite. Les avocats communiquent alors entre eux les pièces et conclusions.
Par ailleurs, s'il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande, le président peut décider de tenir une audience.