Le CHSCT corseté
Après son inclusion dans la délégation unique du personnel (DUP) ou sa dilution dans un regroupement d'instances, le CHSCT voit ses attributions corsetées par les lois du 6 et du 17 août 2015. Premier volet consacré aux délais de consultation et à l'ordre du jour des réunions.
La loi du 17 août 2015 contient plusieurs dispositions qui vont corseter l'exercice du mandat des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Celles-ci s'ajoutent au fait que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le CHSCT est inclus dans la délégation unique du personnel (DUP).
Et dans celles de 300 salariés et plus, le CHSCT peut être regroupé avec le comité d'entreprise et les délégués du personnel devenant une simple commission d'hygiène et sécurité.
L'ordre du jour des réunions au forceps
L'ordre du jour de chaque réunion du CHSCT est établi par le président et le secrétaire. Jusqu'alors, cette disposition était impérative, ce qui impliquait une rédaction commune sans que l'un ou l'autre puisse imposer une question à l'autre.
Mais la loi du 6 août 2015, dite « loi Macron », prévoit que les consultations obligatoires en vertu de la loi ou d'une disposition conventionnelle sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour du CHSCT par le président ou le secrétaire même si l'un ou l'autre est en désaccord (Art. L. 4614-8 du Code du travail).
Mais, comme c'est le cas pour les réunions du comité d'entreprise (Art. L. 2325-15 du Code du travail), l'employeur et le secrétaire doivent néanmoins tenter au préalable une élaboration commune de l'ordre du jour. Ce n'est qu'en cas de désaccord sur un point que l'inscription de plein droit est possible. Aujourd'hui comme hier, l'employeur qui établit ou modifie l'ordre du jour sans concertation préalable se rend coupable du délit d'entrave (Cass. crim. 4 janv. 1990, no 88-83311).
Les avis du CHSCT enserrés dans des délais préfixés
L'article L. 4614-8 du Code du travail reprend à peu près le même dispositif institué par la loi du 14 juin 2013 pour les consultations du comité d'entreprise.
Les avis du CHSCT – ou de l'instance temporaire de coordination des CHSCT – doivent désormais être rendus dans des délais restreints insusceptibles en principe de dépassement. À l'issue de ces délais, le comité qui ne s'est pas prononcé est considéré comme ayant été consulté et avoir rendu un avis implicitement négatif.
Ces délais de consultation résultent d'un accord collectif. S'il n'existe pas de délégué syndical pour le négocier, l'accord est conclu entre les membres du CHSCT ou de l'IT-CHSCT et l'employeur. En l'absence d'accord, c'est un texte réglementaire qui fixe ces délais.
À la différence de ce qui est prévu pour le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise, la loi ne met pas en place de dispositif particulier permettant au CHSCT, qui s'estime insuffisamment informé sur le projet de l'employeur, de saisir le juge des référés pour lui demander qu'il ordonne la remise d'une information pertinente et la prolongation des délais.
Mais les membres du CHSCT ou de l'IT-CHSCT peuvent s'appuyer sur le premier alinéa de l'article L. 4612-8 du Code du travail, qui pose en principe que ces deux institutions doivent disposer d'un délai d'examen suffisant afin de conférer à leur consultation un effet utile voulu par les textes européens (sur l'effet utile de la consultation, voir M. Cohen et L. Milet, « Le droit des CE et des CG », Lextenso éditions 2015, n° 1090).
En conséquence, si un CHSCT (ou l'IT-CHSCT) s'estime insuffisamment informé pour rendre un avis éclairé sur un projet mis en œuvre par l'employeur, il peut, conformément à la jurisprudence, demander au juge des référés de suspendre la mise en œuvre du projet afin de consulter convenablement le CHSCT (Cass. soc. 5 mars 2008, n° 06-45888, Snecma, Dr. Ouv. 2008.424, note F. Héas ; TGI Draguignan, 18 avril 2014, CHSCT La Poste, Dr. Ouv. 2014.588, note D. Monforte).
Mais il doit saisir le juge avant l'expiration des délais prévus par l'accord ou par le décret, sous peine de voir sa demande rejetée, car si le délai de consultation est expiré, les juges sont réticents à le prolonger.
C'est ce qui a été jugé s'agissant du comité d'entreprise (TGI Nanterre, réf., 28 févr. 2014, n° 14/00634 ; Appel Basse-Terre, 1re ch. civ., 13 avril 2015, n° 15/00220, CCE de la Banque des Antilles françaises ; mais aussi pour le CHSCT : Appel Versailles, 14e ch, 4 juin 2015, n° 14/09234).
Évidemment, la prolongation du délai peut aussi résulter d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales ou, à défaut, avec la majorité des élus, consigné au procès-verbal d'une réunion du CHSCT ou de l'IT-CHSCT.
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